Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 22 juin 1999, 96BX33494, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
N° 96BX33494
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 juin 1999
Rapporteur
M. HEINIS
Commissaire du gouvernement
D. PEANO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la demande de remboursement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que l'article 298 sexdecies du code général des impôts dispose que les marges commerciales postérieures à l'importation en Guadeloupe de tabacs manufacturés sont "exclues de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte de cette disposition que les opérations de vente en Guadeloupe de tabacs importés de la SARL DISTRIVIT n'étaient pas comprises dans le champ d'application de cette taxe et que celle ayant grevé les biens et services affectés à la réalisation de ces opérations ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'aucune déduction ; que la SARL DISTRIVIT ne peut utilement se prévaloir des différences d'imposition entre les importateurs de Guadeloupe et ceux de métropole, dès lors que ces différences ne sont que la conséquence des dispositions législatives applicables en la matière ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la SARL DISTRIVIT n'entre pas dans les prévisions de la documentation administrative de la direction générale des impôts 3G-261 du 1er janvier 1993, qui ne concerne que les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des fabricants de tabacs manufacturés en Guadeloupe ; Sur la demande de restitution : Considérant que la réclamation de la SARL DISTRIVIT s'est bornée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée né de l'impossibilité d'imputer des droits à déduction sur la taxe brute ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittés en douane à tort ne sont pas recevables devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DISTRIVIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 1987 à 1990 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DISTRIVIT la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la SARL DISTRIVIT est rejetée.
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