Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 98BX01192, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 98BX01192
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juillet 1999
Rapporteur
M. REY
Commissaire du gouvernement
M. VIVENS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur un moyen soulevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les parties ont été informées du moyen d'ordre public soulevé par les juges ; que, par suite, la SOCIETE BERNARD GUYANE est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE BERNARD GUYANE devant le tribunal administratif de Cayenne ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE tend au règlement de prestations qu'elle a exécutées pour le compte de la commune de Ouanary dans le cadre de son activité de commissionnaire en douanes ; que de telles prestations qui n'avaient fait l'objet d'aucun contrat écrit susceptible de contenir des clauses exorbitantes de droit commun, ne faisaient pas participer directement la société requérante à l'exécution du service public ; que le litige a ainsi trait à des rapports contractuels de droit privé dont le contentieux ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que, par suite, la demande de la SOCIETE BERNARD GUYANE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 22 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BERNARD GUYANE devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Analyse
CETAT17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
CETAT54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION