Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 96BX00492, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1E CHAMBRE

N° 96BX00492

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 octobre 1998


Rapporteur

A. BEC

Commissaire du gouvernement

J.F. DESRAME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1996 présentés par M. X... demeurant résidence Mendi-Loréa "B" ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle, le 18 octobre 1993 le directeur général des douanes l'a révoqué et a suspendu ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :

- le rapport de M. BEC, rapporteur ;

- les observations de Me Vivez, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors chef de section à la brigade de surveillance nautique de Saint-Jean-de-Luz, a, durant l'année 1992 autorisé l'embarquement frauduleux, sur des navires de plaisance étrangers, de produits d'avitaillement livrés, en franchise des droits, sur la base de bons d'avitaillement irréguliers ; que, s'il conteste avoir autorisé des embarquements fictifs, il reconnaît néanmoins avoir admis le regroupement de plusieurs bons sur un même navire, et avoir autorisé l'embarquement de quantités supérieures aux quantités normalement autorisées ; que de telles pratiques, qui doivent ainsi être regardées comme établies, et dont M. X... ne pouvait ignorer le caractère illicite, n'étaient pas au nombre des aménagements apportés par les instructions administratives ou les "conventions d'avitaillement" passées par son administration avec les avitailleurs ; que si M. X... soutient que ces dernières étaient de nature à faciliter la fraude, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la gravité de ses agissements que l'insuffisance alléguée du contrôle hiérarchique ne peut excuser ; que de tels faits, contraires en outre à l'honneur et à la probité, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.