Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1996, 95BX00049 95BX00086, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1E CHAMBRE
N° 95BX00049 95BX00086
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 février 1996
Rapporteur
M. CATUS
Commissaire du gouvernement
M. BRENIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DE FOURQUES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : "la construction sur des terrains exposés à un risque, tel que inondation ..., peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Les terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enregistrés dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et avis du conseil municipal" ; Considérant que Mme X... a obtenu le 12 février 1987 du maire de la COMMUNE DE FOURQUES l'autorisation de construire une maison sur un terrain lui appartenant et situé en bordure du ruisseau le Réart ; que cette maison a subi des désordres importants après avoir été inondée le 26 septembre 1992 par les eaux du Réart en crue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, à la date à laquelle la demande de permis de construire présentée par Mme X... a été instruite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas mis en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques d'inondation, notamment dans la COMMUNE DE FOURQUES, alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère capricieux du Réart révélé par les inondations provoquées par ses crues de 1898, 1940, 1965, 1971 et 1982 ; qu'ainsi l'abstention du préfet a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la survenance des dommages litigieux ; que, d'autre part en autorisant Mme X... à construire une maison sur un terrain dont il ne pouvait ignorer le caractère inondable sans assortir son autorisation de conditions spéciales, le maire de la COMMUNE DE FOURQUES a commis une faute, distincte de celle du préfet, et de nature à engager la responsabilité de la commune envers Mme X... ; Considérant par ailleurs que Mme X... a commis une imprudence en ne s'assurant pas elle même de la sécurité des lieux où elle envisageait de construire et en implantant sa maison dans la partie de son terrain la plus basse et la plus proche de la rivière ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette imprudence était de nature à atténuer, à concurrence de 50 %, la responsabilité de l'Etat et de la COMMUNE DE FOURQUES ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des dommages importants qu'elle a subis du fait de son inondation, la maison de Mme MIQUEL n'est pas devenue définitivement inhabitable ; que, par ailleurs en se bornant à produire devant la cour un mandat de vente établi le 7 décembre 1994, Mme X... n'établit pas que sa maison serait invendable et aurait, par suite, perdu toute valeur vénale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ainsi que des frais de relogement qu'elle supporte depuis l'inondation de sa maison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FOURQUES et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat et la COMMUNE DE FOURQUES à payer chacun à Y... MIQUEL la somme de 25.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FOURQUES et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à Y... MIQUEL la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE FOURQUES les sommes de 10.000 F et de 6.000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DE FOURQUES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE FOURQUES présentées dans l'instance n° 95BX00049 et tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE
CETAT60-02-05-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE
CETAT60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE