Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 94BX00467, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 94BX00467
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 1995
Président
M. Barros
Rapporteur
M. Trioulaire
Commissaire du gouvernement
M. Cipriani
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par son jugement du 6 janvier 1994, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, relevé que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ne pouvait ignorer ni le caractère nécessairement illégal du renoncement par la commune de Portiragnes à l'exercice ultérieur d'une compétence réglementaire ni son absence de droit au maintien d'une situation réglementaire et, d'autre part, lui a alloué en réparation du préjudice dont elle se prévalait une indemnité de 20.000 F ; qu'eu égard à la solution ainsi retenue les premiers juges n'étaient tenus ni de chiffrer les parts respectives des responsabilités encourues tant par la commune de Portiragnes que par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ni de déterminer de façon plus détaillée le dommage ainsi réparé ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 18 mars 1977, la commune de Portiragnes a acquis de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST une parcelle de terrain cadastrée sous le n° 1051 D d'une superficie de 161.210 m2 pour le prix symbolique d'un franc ; que la réalisation de cette vente a été rendue possible et acceptée par ladite compagnie en contrepartie du classement en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'une autre parcelle de terrain lui appartenant ; Considérant que le maire de Portiragnes ne pouvait légalement s'engager au nom de la commune à procéder à un tel classement ; qu'ainsi la commune de Portiragnes n'a commis aucune faute en n'incluant pas la parcelle appartenant à la compagnie requérante en zone constructible à l'occasion de la modification puis de la révision du plan d'occupation des sols communal ; que par contre la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est fondée à soutenir que l'engagement inconsidéré ainsi pris par le maire de Portiragnes est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, alors qu'elle ne saurait être regardée comme n'étant pas avertie des procédures relatives à l'élaboration des règles d'urbanisme et des pouvoirs conférés aux différentes autorités administratives en la matière, la compagnie a elle-même commis une faute de nature à exonérer la commune de Portiragnes des trois quarts des responsabilités encourues ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le fait que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ait été amenée à céder à la commune de Portiragnes en 1977 une parcelle d'une surface de 161.210 m2 pour le prix symbolique d'un franc est la conséquence directe des promesses qui lui ont été irrégulièrement faites ; que ladite compagnie ne peut toutefois, comme elle le prétend, obtenir une indemnisation déterminée à partir d'actes de ventes intervenus plusieurs années après l'acte notarié du 18 mars 1977 et concernant des parcelles de très faible superficie ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en lui allouant en fonction de transactions similaires intervenues en 1982 et à raison du partage de responsabilité retenu, la somme de 180.000 F ; Sur les intérêts :
Considérant que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST a droit aux intérêts de la somme que la commune de Portiragnes est condamnée à lui verser par le présent arrêt à compter de la date de réception de la demande d'indemnité qu'elle a présentée le 29 avril 1981 ;
Article 1ER : La commune de Portiragnes est condamnée à verser à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST la somme de 180.000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande du 29 avril 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est rejeté.
Analyse
CETAT60-01-03-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Promesse faite par un maire au propriétaire d'une parcelle de classer celle-ci constructible au P.O.S. (1).
CETAT68-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS -Promesse faite par un maire au propriétaire d'une parcelle de classer celle-ci constructible au P.O.S. (1) - Responsabilité de la commune (1).
60-01-03-03, 68-01-01 La promesse faite par un maire de classer en zone constructible du plan d'occupation des sols une parcelle a rendu possible l'acquisition par la commune d'une autre parcelle appartenant à la même société pour le prix symbolique d'un franc. Le maire ne pouvant légalement s'engager à procéder à un tel classement, la commune n'a commis aucune faute en n'incluant pas, par la suite, la parcelle en zone constructible lors de la modification puis de la révision du plan d'occupation des sols. Le maire a toutefois commis une faute engageant la responsabilité de la commune envers la société à raison de la promesse illégalement faite. Avertie des procédures administratives, la société ne pouvait ignorer le caractère illégal de cette promesse. En l'acceptant, elle a ainsi commis une faute de nature à atténuer des trois quarts la responsabilité de la commune.
1. Rappr. CAA de Lyon, Plénière, 1993-12-31, Epoux Eymain-Mallet, T. p. 1024