Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 92BX00649, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 92BX00649
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 novembre 1992
Rapporteur
M. LALAUZE
Commissaire du gouvernement
M. CATUS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présenté par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat du fait de poursuites exercées à son encontre par l'administration des douanes en exécution de jugements judiciaires atteints de prescriptions ; 2°) de prononcer l'arrêt des poursuites et le remboursement des sommes qui lui ont été saisies en application desdites décisions judiciaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la question soulevée par la requête de M. X... se rattache aux conditions d'exécution d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire ; que dès lors elle n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Considérant que la question soulevée par la requête de M. X... se rattache aux conditions d'exécution d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire ; que dès lors elle n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT