Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93BX00389, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 93BX00389
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juin 1994
Rapporteur
M. BRENIER
Commissaire du gouvernement
M. LABORDE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête d'utilité publique : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique litigieuse a été demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages ; qu'étaient donc applicables les dispositions de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui concernent l'acquisition d'immeubles et aux termes desquelles le dossier d'enquête doit comprendre une estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier aurait dû comprendre l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article R. 11-3 I du même code ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du même code l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête doit être publié par voie d'affiches huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci ; qu'il ressort du certificat établi par le maire que cette mesure de publicité a fait défaut durant les trois derniers jours de l'enquête ; que toutefois cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'enquête dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une ou plusieurs personnes aient de ce fait été empêchées de présenter leurs observations ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet ... 2°) la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens" ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant ... aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19" ; Considérant que si, sur l'état parcellaire joint à l'arrêté en date du 18 mai 1990 déclarant notamment cessible la parcelle B 11, quatre propriétaires sont mentionnés, la commune de Sauzé-Vaussais, expropriante, n'a fait figurer sur la liste prévue par l'article R. 11-19 précité et n'a effectué la notification prévue par l'article R. 11-22 également précité qu'à deux propriétaires, MM. André et Michel X... ; que si la commune soutient que seules ces deux personnes figuraient sur les documents cadastraux et qu'en conséquence elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence des deux autres propriétaires indivis, il résulte des pièces du dossier, notamment d'une lettre en date du 22 février 1989 adressée par le maire de la commune de Sauzé-Vaussais à Mme de A... et tendant à l'acquisition de la parcelle cadastrée B 11, que la commune avait connaissance de la qualité de propriétaire indivis de cette dernière personne ; qu'en conséquence l'absence de notification du dossier à ce propriétaire a rendu l'enquête parcellaire irrégulière ; qu'il suit de là que MM. X... sont fondés à soutenir que cette irrégularité entraîne l'illégalité de l'arrêté déclarant cessible cette parcelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions dirigées contre la partie de l'arrêté en date du 18 mai 1990 du préfet des Deux-Sèvres déclarant cessible la parcelle en cause ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à MM. X... la somme de 1500 F chacun ;
Article 1er : L'arrêté en date du 18 mai 1990 du préfet des Deux-Sèvres est annulé en tant qu'il a déclaré cessible la parcelle B 11.
Article 2 : L'Etat versera à MM. X... une somme de 1.500 F chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... est rejeté.
Analyse
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CETAT34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
CETAT34-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS