Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 décembre 1990, 89BX01321, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1E CHAMBRE
N° 89BX01321
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 décembre 1990
Président
M. Tourdias
Rapporteur
M. Vincent
Commissaire du gouvernement
M. Laborde
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... a réalisé en 1982 une sculpture monumentale pour le compte de la commune de Prats-de-Mollo, commémorant le millénaire de celle-ci ; que cet ouvrage, constitué d'un bas-relief en bronze d'art scellé sur un socle en schiste, a été implanté sur la place de la mairie ; qu'il n'est pas contesté que, sans l'assentiment de l'intéressé, la commune a détruit en 1986 le socle du monument et apposé le bas-relief sur la façade principale de la mairie ; que le requérant, qui fait valoir, ainsi qu'il en est seul juge, qu'il avait conçu les deux parties de l'ouvrage comme un ensemble indissociable et que la valeur esthétique de celui-ci était également attachée au cadre dans lequel il s'insérait, est ainsi fondé à soutenir que la commune de Prats-de-Mollo a porté atteinte au droit au respect de son oeuvre, reconnu par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; que la commune ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que la stabilité du monument aurait été menacée consécutivement à une rupture de canalisation d'eau, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réparation aient nécessité la destruction du socle et auraient, en tout état de cause, empêché la réinstallation du monument dans son intégrité et à son emplacement originel après leur exécution, ni la considération que l'oeuvre aurait été mieux mise en valeur en étant scellée sur la façade de la mairie ; Considérant toutefois que dans les circonstances de l'espèce, les premier juges n'ont pas effectué une inexacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la commune de Prats-de-Mollo à lui verser une somme de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 5.000 F la somme au versement de laquelle il a condamné la commune de Prats-de-Mollo ; que celle-ci n'est pas davantage fondée, par la voie du recours incident, à demander le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la commune de Prats-de-Mollo sont rejetés.
Analyse
CETAT09-005,RJ1 ARTS ET LETTRES - GENERALITES -Propriété littéraire et artistique - Droit de l'auteur au respect de son oeuvre (loi du 11 mars 1957) - Violation - Existence - Atteinte à l'intégrité de conception d'une sculpture monumentale (1).
CETAT26-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE -Droit moral de l'auteur d'une oeuvre - Droit au respect de son oeuvre - Violation - Destruction du socle et déplacement d'une sculpture monumentale.
CETAT60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Agissements administratifs constitutifs d'une faute - Démolition partielle d'une sculpture monumentale - Responsabilité à l'égard de l'auteur de l'oeuvre (loi du 11 mars 1957).
CETAT60-04-03-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL -Atteinte au droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre - Sculpteur.
09-005, 26-04-03, 60-01-03, 60-04-03-04 En détruisant sans son consentement le socle en schiste supportant une sculpture monumentale en bronze et en déplaçant celle-ci, une commune a porté atteinte au droit de l'auteur au respect de son oeuvre, reconnu par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
1. Rappr. CE, 1977-01-05, Marcuccini, p. 2