Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1990, 89BX00218, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2E CHAMBRE
N° 89BX00218
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 juin 1990
Président
M. Barros
Rapporteur
M. Lalauze
Commissaire du gouvernement
M. de Malafosse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que le législateur, a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique et des textes pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, M. X..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, exerçait une activité d'étiopathe à Millau ; que cette profession n'est pas réglementée par le code de la santé publique ; que si M. X... soutient que l'étiopathie n'est qu'une spécialité de la profession de masseur-kinésithérapeute, il résulte toutefois de l'instruction que la méthode sur laquelle repose l'étiopathie ne fait pas appel à des soins qui sont au nombre de ceux qui caractérisent ceux de la profession de masseur-kinésithérapeute et qui sont définis par l'article L 487 du code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas, ainsi que d'ailleurs le reconnaît le ministre, pour chacune des années d'impositions litigieuses, la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent pas être appliquées ; qu'il y a lieu toutefois, dans la limite du montant de ces pénalités, d'y substituer l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 100 % mises à la charge de M. X... et afférentes à la T.V.A. qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984.
Analyse
CETAT19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Profession de santé - Etiopathie exercée par un masseur-kinésithérapeute (1) - Absence d'exonération.
19-06-02-02 L'étiopathie, profession non réglementée par le code de la santé publique, est passible de la TVA, même si elle est exercée par un masseur-kinésithérapeute, dès lors que la pratique de cette activité repose sur des soins qui ne sont pas constitutifs des actes de la profession de masseur-kinésithérapeute tels que définis à l'article L.487 du code de la santé publique et par le décret du 28 août 1985.
1. Rappr. CE, 1989-12-04, Prieur, n° 89214.