Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juillet 1989, 89BX00012, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux
N° 89BX00012
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 juillet 1989
Rapporteur
LABORDE
Commissaire du gouvernement
DE MALAFOSSE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 novembre 1984, un accident de la circulation s'est produit sur la route départementale 941 au lieu-dit "Charbonnier" ; que le conducteur du véhicule M. Robert X... a heurté une branche d'arbre qui était tombée sur la chaussée ; que de ce fait il a perdu le contrôle de son véhicule et est allé percuter une automobile arrivant en sens inverse ; que la responsabilité du département du fait de cet accident ne peut être engagée que si la chute de la branche d'arbre sur cette voie publique révèle un défaut d'entretien normal ; Considérant que si l'huissier convoqué par les requérants, plus de deux mois après l'accident, a constaté que l'extrémité de la branche semblait morte, il ressort d'un rapport versé au dossier et établi le 11 décembre 1984 par le chef de Section principal subdivisionnaire que le fût de l'arbre après abattage et tronçonnage ne porte aucune trace de dépérissement, le bois étant sain et sans pourriture ; que la plantation d'alignement a fait l'objet à des périodes précisées d'un contrôle régulier, les arbres présentant un danger étant élagués ; qu'au cours de tournées les 7, 9 et 21 novembre 1984, veille de l'accident, le subdivisionnaire n'a constaté aucune anomalie ; qu'ainsi et eu égard à l'emplacement de la branche située à plus de 16 mètres de hauteur sur un arbre sain qui ne présentait aucun signe extérieur permettant de déceler un danger pour les usagers de la voie publique, il n'est justifié d'aucun défaut d'entretien normal ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., de M. et Mme X..., de M. Eric X... et de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES sont rejetées.
Analyse
CETAT60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS