Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 mars 1989, 89BX00280, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1E CHAMBRE
N° 89BX00280
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 07 mars 1989
Président
M. Tourdias
Rapporteur
M. Baixas
Commissaire du gouvernement
M. de Malafosse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du juqement attaqué : Considérant que par sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987 M. CARRIER ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, il fait valoir que le tribunal administratif de Limoges aurait omis de statuer sur une partie de ses conclusions, ces prétentions sont fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses conclusions initiales et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que le redressement des recettes de l'entreprise trouve principalement son origine dans la reconstitution par l'administration de recettes présumées dissimulées ; que celles-ci ont été évaluées à partir des disponibilités injustifiées dont M. CARRIER a pu disposer au cours de la période vérifiée ainsi que des recettes versées directement sur les comptes bancaires d'une tierce personne ; qu'aucune disposition législative n'interdit à l'administration d'engager à l'égard d'un même contribuable deux procédures parallèles et concomitantes ayant pour objet, l'une, de vérifier sa comptabilité commerciale, l'autre, d'effectuer une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'en outre, et en vue de réunir des éléments d'information autres que comptables de nature à lui permettre une plus juste appréciation des bénéfices commerciaux que le contribuable a réalisés, l'administration peut, lorsque les conditions de mise en oeuvre de cette procédure sont réunies, recourir à la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, à la fois vérifier la comptabilité commerciale de M. CARRIER et sa situation fiscale d'ensemble et en tirer les conséquences ;
Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie par le service, peut reprendre cette procédure dans le délai imparti par l'article 1966 du code général des impôts devenu L 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de nouveaux redressements dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; Considérant qu'à la suite de deux réclamations contentieuses de M. CARRIER visant les compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. résultant des redressements qui lui avaient été notifiés les 11 septembre et 15 décembre 1980, l'administration a notifié à l'intéressé de nouveaux redressements le 22 octobre 1981 ; qu'il est constant que la décision de dégrèvement concernant les premières impositions a, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, été notifiée à M. CARRIER avant cette date ; qu'en revanche, en matière de T.V.A., l'administration n'établit pas que la décision de dégrèvement, concernant la première imposition, ait été notifiée au contribuable avant la reprise de la procédure de redressement ; que, dès lors, M. CARRIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, en ce qui concerne les rappels de T.V.A. litigieux, rejeté sa demande tendant à leur décharge ; que le jugement attaqué du tribunal administratif doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : Il est accordé à M. CARRIER décharge des rappels de T.V.A. et des pénalités correspondantes mis en recouvrement le 4 février 1982.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 30 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CARRIER et au ministre chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - NOUVELLE NOTIFICATION -Obligation d'adresser une nouvelle notification - Existence - Après une première procédure irrégulière - Conditions - Dégrèvement de l'imposition précedente.
19-01-03-02-02-09 En cas d'irrégularité de la procédure de redressement et dans le délai de répétition, l'administration ne peut reprendre la procédure d'imposition qu'à la condition d'avoir notifié la décision de dégrèvement de l'imposition précédente avant la reprise de cette procédure.