Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 juillet 2006, 02LY02163, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 02LY02163
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 juillet 2006
Président
M. GRABARSKY
Rapporteur
Mme Daniele DEAL
Commissaire du gouvernement
M. BESLE
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée pour M. Gustave X, domicilié à ..., par la SCP D.F.P. et associés, avocat au barreau de Montbrison ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902178 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Andrézieux-Bouthéon soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice moral, de la perte d'exploitation et autres frais résultant de la dégradation de ses oeuvres d'art et à effectuer les réparations et remises en place sous astreinte de 1 000 francs par jour à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon la somme de 304 898 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner la même sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard , à replacer les oeuvres à l'endroit initialement convenu, en ayant assuré au préalable, l'entretien et la réparation de ces dernières, en conformité avec les recommandations de son auteur ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;
- les observations de Mme Malhière avocat de la commune d'Andrezieux-Boutheon ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant d'une part à la condamnation de la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui payer la somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice moral, de la perte d'exploitation et autres frais résultant de la dégradation de ses oeuvres d'art et d'autre part, à enjoindre à la commune d'effectuer les réparations et remises en place de ces mêmes oeuvres sous astreinte de 1 000 francs par jour à compter du jugement ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune d'Andrézieux-Bouthéon :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (
) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » ; et qu'aux termes de l'article L. 112-2 : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 7º les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. » ; que l'article L .121-1 du même code précise : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne (
) » ;
Considérant que lorsqu'une personne publique acquiert une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions précitées, elle accepte en payant le prix sans émettre aucune réserve l'oeuvre comme étant conforme à sa commande, et a l'obligation de l'entretenir dans son état initial sauf impossibilité technique ou motif d'intérêt général ; que, de plus, la personne publique propriétaire ne peut porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à celle-ci que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'oeuvre ou de l'édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux ; que toutefois, la personne publique ne peut justifier ces modifications par son abstention fautive d'entretien de l'oeuvre ;
Considérant en premier lieu, d'une part que M. X a réalisé en 1991, une sculpture monumentale nommée « Méandres de la Loire » dans le cadre d'un marché de travaux ; que cet ouvrage a fait l'objet d'une réception par la commune le 23 janvier 1992 sans aucune réserve ; qu'ainsi à cette date, l'ouvrage était réputé conforme aux stipulations du contrat ; que postérieurement à cette date, la commune n'a entrepris aucune action visant à engager la responsabilité du requérant du fait de l'apparition de désordre sur l'ouvrage ; que dès lors, la commune d'Andrézieux-Bouthéon n'est pas fondée à soutenir que l'oeuvre en cause n'était pas conforme à la commande ; que le commune ne conteste même pas qu'elle n'a pas procédé à l'entretien de l'oeuvre, qui faute d'entretien a été totalement détruite et déplacée ultérieurement pour des raisons de sécurité ; que d'autre part, la commune d'Andrézieux-Bouthéon reconnaît avoir acquis de M. X, en 1993, une composition en dacryl installée sur une fontaine, constituant l'oeuvre intitulée « Envol » et, en 1997 une composition en béton armé avec inclusion d'objets constituant l'oeuvre intitulée « Mur ouvert » ; que si la commune allègue que les différents matériaux utilisés pour la fabrication de ces deux oeuvres étaient de mauvaises qualités et n'ont pas résisté aux conditions climatiques, elle ne soutient pas, alors qu'elle ne produit aucun contrat, que les deux commandes passées à l'auteur auraient été différentes des oeuvres livrées ; qu'ainsi la commune n'ignorait pas dès l'origine les caractéristiques de ces deux oeuvres dont il est constant qu'elles étaient destinées à être exposées en plein air ; que si la commune soutient que ces deux oeuvres du fait de leur dégradation ont présenté un danger pour le public, elle n'allègue même pas avoir tenté de remédier aux dites dégradations ; que, par suite M. X est fondé à soutenir que la commune d'Andrézieux-Bouthéon, en s'abstenant d'entretenir les trois oeuvres, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et a ainsi porté atteinte au droit au respect de ses oeuvres reconnu par les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant en second lieu, que M. X n'établit d'aucune façon la consistance des trois esquisses en argile, et le fait qu'elles constituent des oeuvres entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que par suite, il ne peut rechercher la responsabilité de la commune du fait de la destruction de ces esquisses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réparation en tant qu'elle concerne les oeuvres « Méandres de la Loire » « Envol » et le « Mur ouvert » ;
Sur les préjudices allégués :
Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les oeuvres sur lesquelles M. X détient des droits moraux appartiennent à la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; que dès lors, M. X ne peut demander l'indemnisation d'aucun préjudice matériel ou de frais concernant lesdites oeuvres ;
Considérant en second lieu, que la faute commise par la commune d'Andrézieux-Bouthéon a eu pour effet de porter atteinte à la réputation de M. X et a été la cause d'un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X en condamnant la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui verser une somme de 5 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune d'Andrezieux-Boutheon prenne une mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X , qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Andrézieux-Bouthéon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation concernant les oeuvres« Méandres de la Loire » « Envol » et le « Mur ouvert ».
Article 2 : La commune d'Andrézieux-Bouthéon est condamnée à verser à M. X la somme de 5 000 euros.
Article 3 : La commune d'Andrézieux-Bouthéon versera à M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Andrézieux-Bouthéon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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