Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 98LY01345, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2EME CHAMBRE
N° 98LY01345
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 juin 2003
Président
M. CHEVALIER
Rapporteur
M. BERTHOUD
Commissaire du gouvernement
M. BONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée par l'association Centre évangélique, sise au ..., représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96 4623 - 96 4987 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 1998 ayant rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Saint-Etienne ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-03-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les édifices du culte (...) attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi, ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
Considérant qu'il est constant que l'association Centre évangélique, qui a exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, ne mène que des activités en relation avec cet objet, et ne porte pas atteinte à l'ordre public, est au nombre des associations cultuelles mentionnées à l'article 1382 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble qu'elle a acquis ..., comporte non seulement une grande salle où se déroulent les offices religieux destinés aux adultes, mais aussi des locaux auxquels les fidèles ont accès et qui sont utilisés, notamment durant les offices, pour l'accueil des enfants et l'organisation de cérémonies religieuses à leur intention ; que dès lors, ces locaux, qui font partie intégrante du bâtiment acquis par l'association pour les besoins du culte, doivent être regardés comme affectés à l'exercice de ce culte ; que la pièce dite du transformateur électrique constitue une dépendance immédiate et nécessaire desdits locaux, au même titre que l'entrée du bâtiment, la cave et les sanitaires ; que l'édifice acquis par l'association entre par suite, dans son ensemble, dans le champ de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle est demeurée assujettie à raison d'une partie des locaux susmentionnés ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 mai 1998 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à l'association Centre évangélique de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est demeurée assujettie au titre des années 1994 et 1995.
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