Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 99LY03010, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 99LY03010

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 novembre 2003


Président

M. GRABARSKY

Rapporteur

M. GAILLETON

Commissaire du gouvernement

M. BOURRACHOT

Avocat(s)

VITROLLES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 96903 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juillet 1999 prononçant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont la SA Financière et Commerciale du Centre (F2C) a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2 ) de remettre ces droits et pénalités à la charge de la SA F2C ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-06-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 ;

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'au regard des moyens qu'elle a invoqués devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la SA Financière et Commerciale du Centre (F2C) doit être regardée comme ayant contesté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, en tant seulement que celle-ci procède de la remise en cause par l'administration du bénéfice du taux réduit qu'elle a appliqué sur des opérations de vente de brochures ; que, par suite, en prononçant la décharge totale de cette imposition, qui comprenait un rappel de 45 498 francs de droits assorti de 2 387 francs de pénalités correspondant à un chef de redressement qui n'était pas contesté par la société, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure son jugement du 6 juillet 1999 ;

Sur le taux applicable aux opérations en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 et reprises depuis sous son article 278 bis, 6°, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les opérations portant sur les livres ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant que la SA F2C diffuse à l'intention des candidats au permis de conduire des fascicules intitulés Tests Codoroute , qui se présentent comme des recueils de questions comportant des réponses à choix multiples et placés sous des photographies illustrant une situation réelle de circulation ou des panneaux de signalisation routière, les réponses exactes étant indiquées en fin d'ouvrage à l'aide d'une grille de correction permettant aux candidats de comparer le nombre de points qu'ils ont obtenu avec celui nécessaire à la réussite au permis de conduire ; que de tels ouvrages, en raison de leur nature pédagogique, sont susceptibles d'aider leurs lecteurs à accroître leurs connaissances de la réglementation routière en vigueur, et par suite, participent à l'enseignement où à la diffusion de la culture ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme des livres au sens des dispositions susmentionnées ; que les opérations portant sur ces ouvrages relèvent ainsi du taux réduit ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SA F2C des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause du bénéfice de ce taux appliqué par la société sur ces opérations ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 96903 en date du 6 juillet 1999 est annulé en tant qu'il a déchargé la SA F2C d'une somme de 45 498 francs en droits et de 2 387 francs en pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994.

Article 2 : Les droits et pénalités mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la SA F2C.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

N° 99LY03010