Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY00997, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY00997
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 03 mai 2001
Rapporteur
M. GAILLETON
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1997, présentée par la société anonyme d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (société T2C), dont le siège social est situé ... ; La société T2C demande à la Cour : 1E) d'annuler le jugement nE 95242 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1997 rejetant sa demande en réduction, à concurrence de 1 303 720 francs, du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand, après admission partielle de sa réclamation par décision du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en date du 30 décembre 1994 ; 2E) de prononcer la réduction demandée s'élevant soit à 1 243 385 francs si la Cour considère que seul le compte prestataire doit être retenu, soit à 1 303 720 francs si elle retient le compte consolidé "Transport" ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 226 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X..., responsable du service financier de la société T2C ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "- I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ... - II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. - 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; - Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. - Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise doit prendre en compte l'intégralité de la production obtenue par son activité telle qu'elle est retracée dans sa comptabilité, sous déduction, en contrepartie, de la totalité des biens et services en provenance de tiers qui ont dû être consommés à cette fin ;
Considérant que par une convention en date du 18 décembre 1991, le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l'agglomération clermontoise a confié à la société anonyme d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération clermontoise (société T2C), moyennant le versement d'un prix forfaitaire, la charge d'assurer la gestion du service des transports urbains de voyageurs dans cette agglomération ; que la totalité de l'activité de production de la société T2C, au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, correspond aux seules prestations qu'elle a servies au SMTC de l'agglomération clermontoise et qu'il lui a rémunérées pour un montant total de 92 095 094 francs au titre de l'année 1993 en litige, ainsi que cela résulte des mentions non contestées de la comptabilité de l'entreprise, et non, comme le soutient en défense le ministre, qui ne peut se prévaloir des intructions qu'il adresse à ses propres services, à tout ou partie des opérations enregistrées au "compte Transport" retraçant l'ensemble des recettes et des charges de l'exploitation des transports urbains dans l'agglomération, dont la société T2C est seulement chargée d'assurer la tenue pour ordre et pour compte du SMTC ; que, par suite, la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1993, qui est égale à la somme de 92 095 094 francs diminuée des biens et services en provenance de tiers qu'elle a supportés pour un montant total non contesté de 1 050 489 francs, s'établit à la somme de 91 044 605 francs ; que, dès lors, en application de l'article 1647 B sexies précité, la cotisation de taxe professionnelle due par la société T2C au titre de cette année devait être plafonnée à 3,5 p. 100 de cette somme, soit 3 186 561 francs, et non à 4 429 946 francs comme l'a fait l'administration ; que la société T2C est ainsi en droit d'obtenir la réduction supplémentaire qu'elle demande pour un montant égal à la différence entre ces deux sommes, soit 1 243 385 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société T2C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société T2C une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement nE 95242 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1997 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société T2C une réduction supplémentaire de 1 243 385 francs du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société T2C une somme de 12000 francs au titre de l=article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "- I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ... - II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. - 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; - Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. - Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise doit prendre en compte l'intégralité de la production obtenue par son activité telle qu'elle est retracée dans sa comptabilité, sous déduction, en contrepartie, de la totalité des biens et services en provenance de tiers qui ont dû être consommés à cette fin ;
Considérant que par une convention en date du 18 décembre 1991, le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l'agglomération clermontoise a confié à la société anonyme d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération clermontoise (société T2C), moyennant le versement d'un prix forfaitaire, la charge d'assurer la gestion du service des transports urbains de voyageurs dans cette agglomération ; que la totalité de l'activité de production de la société T2C, au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, correspond aux seules prestations qu'elle a servies au SMTC de l'agglomération clermontoise et qu'il lui a rémunérées pour un montant total de 92 095 094 francs au titre de l'année 1993 en litige, ainsi que cela résulte des mentions non contestées de la comptabilité de l'entreprise, et non, comme le soutient en défense le ministre, qui ne peut se prévaloir des intructions qu'il adresse à ses propres services, à tout ou partie des opérations enregistrées au "compte Transport" retraçant l'ensemble des recettes et des charges de l'exploitation des transports urbains dans l'agglomération, dont la société T2C est seulement chargée d'assurer la tenue pour ordre et pour compte du SMTC ; que, par suite, la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1993, qui est égale à la somme de 92 095 094 francs diminuée des biens et services en provenance de tiers qu'elle a supportés pour un montant total non contesté de 1 050 489 francs, s'établit à la somme de 91 044 605 francs ; que, dès lors, en application de l'article 1647 B sexies précité, la cotisation de taxe professionnelle due par la société T2C au titre de cette année devait être plafonnée à 3,5 p. 100 de cette somme, soit 3 186 561 francs, et non à 4 429 946 francs comme l'a fait l'administration ; que la société T2C est ainsi en droit d'obtenir la réduction supplémentaire qu'elle demande pour un montant égal à la différence entre ces deux sommes, soit 1 243 385 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société T2C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société T2C une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement nE 95242 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1997 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société T2C une réduction supplémentaire de 1 243 385 francs du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société T2C une somme de 12000 francs au titre de l=article L. 761-1 du code de justice administrative.
Analyse
CETAT19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT