Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 99LY01542, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 99LY01542

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 09 juillet 2001


Rapporteur

M. GAILLETON

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour la société TRANSPORTS ISSOIRIENS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société TRANSPORTS ISSOIRIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97598 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 février 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Issoire (Puy-de-Dôme) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. - II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. - 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - D'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; - Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. - Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

Considérant , d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, la capacité des redevables déterminant l'assiette de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de chaque collectivité où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national, dispose notamment qu'il n'y a lieu d'inclure dans les bases d'imposition des entreprises de transport que la seule valeur locative des véhicules, équipements et matériels de transport calculée proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'édicter pour ces entreprises des règles dérogeant à celle que fixe le II-2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que, par suite, l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit, pour celles de ces entreprises qui ne disposent d'aucun local ou terrain à l'étranger, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi, la société TRANSPORTS ISSOIRIENS, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait une partie de son activité de transport hors du territoire national, alors qu'elle n'y dispose d'aucune installation, pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, il est vrai, que la société TRANSPORTS ISSOIRIENS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées", dans le paragraphe 30 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 repris à la "documentation administrative de base" 6 E 122, selon lequel "la taxe professionnelle est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle en France. Les redevables qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire nationale ne sont donc passibles de la taxe professionnelle que pour leurs activités exercées en France", ainsi que dans le paragraphe 189 de la même instruction, selon lequel "la taxe professionnelle, comme la patente précédemment, ne porte que sur les activités en France. L'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts (article 6 du décret du 23 octobre 1975) pris en application de l'article 1471 du code général des impôts fixe donc les modalités particulières de détermination de la base d'imposition des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ..." ; que les prétentions de la société ne peuvent, toutefois, être accueillies dès lors que les paragraphes précités ne rajoutent rien à la loi fiscale ; qu'enfin, la circonstance que le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme n'aurait auparavant "jamais contesté l'exclusion à la taxe professionnelle" des activités qu'elle a réalisées à l'étranger ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration ou comme une prise de position formelle de sa part sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS ISSOIRIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 février 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société TRANSPORTS ISSOIRIENS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS ISSOIRIENS est rejetée.