Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY20163, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY20163
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 mars 2001
Rapporteur
M. GAILLETON
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ..." , et qu'aux termes de son article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, d'une part, en application de ces dispositions, le service était en droit, comme il l'a fait, d'adresser à M. BOULEY des notifications de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de chiffre d'affaires, sans être tenu d'engager une vérification de comptabilité ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen desdites notifications en date des 17 décembre 1991 et 29 mai 1992, que celles-ci indiquaient à M. BOULEY les motifs de droit et de fait pour lesquels le service avait estimé que les ventes consenties à la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE INTERNATIONAL (PGVF International), et dont le détail figurait dans un état annexe, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des exportations ; que la circonstance que ces motifs ressortaient de constatations effectuées chez son client, et non de la vérification de comptabilité du contribuable, ne privait pas celui-ci de la possibilité de formuler utilement ses observations, ce qu'il a fait les 21 janvier et 25 juin 1992 ; que, par suite, les notifications dont s'agit répondaient aux prescriptions de l'article L. 57 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ...", et qu'aux termes de son article L. 59 A : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition. ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 59 A ;
Considérant que le litige qui opposait à l'administration fiscale M. BOULEY, après réception par celui-ci des réponses aux observations du contribuable en date des 29 mai et 9 septembre 1992, portait exclusivement sur le bien fondé du redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exportations par les articles 262 et suivants du code général des impôts, et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A ; qu'ainsi et alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant le redressement, l'absence de saisine de ladite commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. - Sont assimilées à des exportations de biens, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 74 de l'annexe III audit code, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que le fournisseur les inscrive sur le registre prévu au 3° de l'article 286 et établisse pour chaque envoi une déclaration conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après signature par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui de ce registre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les marchandises vendues à la société suisse PGVF International par M. BOULEY n'ont pas donné lieu de la part de celui-ci à l'établissement de la déclaration d'exportation exigée par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, ayant la disposition personnelle et permanente en France, sur le territoire de la ville de Beaune (Côte-d'Or), d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de négoce de vins, la société PGVF International ne pouvait être regardée comme un acheteur non établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, les livraisons de marchandises dont s'agit, que M. BOULEY a effectuées au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des exportations par l'article 262 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, c'est à la condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; qu'il est constant que les marchandises livrées par M. BOULEY à la société PGVF International n'ont pas donné lieu à l'établissement, par cette dernière, d'une telle attestation ; que, par suite, à supposer même que les marchandises dont s'agit aient été effectivement exportées par la société PGVF International, comme le soutient sans l'établir M. BOULEY, celui-ci n'en reste pas moins seul redevable de la taxe dès lors que, fournisseur de produits qu'il n'a pas lui-même exportés, il n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ; Considérant, en troisième lieu, que si M. BOULEY soutient qu'une somme de 301 800 francs comprise dans la base d'imposition litigieuse correspondrait à une commande passée, non par la société PGVF International, mais par la société suisse AUX PLANTEURS REUNIS, il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement prononcé par l'administration le 24 octobre 1995, ladite somme n'a en définitive pas été prise en compte dans la détermination de la base d'imposition ; que M. BOULEY ne conteste, ni les modalités de la compensation opérée par le service, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre les droits et pénalités assis sur cette somme de 301 800 francs et ceux dûs sur les encaissements non pris en compte pour un montant de 277 800 francs correspondant à une facture du 16 décembre 1987, ni les autres encaissements reçus de la société PGVF International ; Considérant, enfin, que si M. BOULEY entend reprendre en appel les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre du bien-fondé de l'imposition, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOULEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris ans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. BOULEY une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marc BOULEY est rejetée.
Analyse
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