Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY20162, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY20162
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 mars 2001
Rapporteur
M. GAILLETON
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ..." , et qu'aux termes de son article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, le service était en droit, comme il l'a fait, d'adresser à l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY des notifications de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de chiffre d'affaires, sans être tenu d'engager une vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, que même si les notifications dont s'agit, datées respectivement des 17 décembre 1991 et 29 mai 1992, ont été libellées au nom du "DOMAINE GEOFFROY X... ET FILS", ancienne dénomination sociale de l'EARL requérante, cette circonstance est restée en l'espèce sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu' elle en a effectivement accusé réception sans se méprendre sur l'identité de leur destinataire ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen desdites notifications, que celles-ci indiquaient les motifs de droit et de fait pour lesquels le service avait estimé que les ventes consenties à la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE INTERNATIONAL (PGVF International), et dont le détail figurait dans des états annexes, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des exportations ; que la circonstance que ces motifs ressortaient seulement de constatations effectuées chez son client, et non de la vérification de comptabilité de l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY ne privait pas celle-ci de la possibilité de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a fait les 21 janvier et 25 juin 1992 ; que, par suite, les notifications répondaient aux prescriptions de l'article L. 57 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ...", et qu'aux termes de son article L. 59 A : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 59 A ;
Considérant que le litige qui opposait à l'administration fiscale l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY, après réception par celle-ci des réponses aux observations du contribuable en date respectivement des 29 mai et 9 septembre 1992, portait exclusivement sur le bien fondé du redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exportations par les articles 262 et suivants du code général des impôts, et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ladite société ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts, défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A ; qu'ainsi, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant le redressement, l'absence de saisine de ladite commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'exonération des ventes consenties à la société PGVF International : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. - Sont assimilées à des exportations de biens, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 74 de l'annexe III audit code, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que le fournisseur les inscrive sur le registre prévu au 3° de l'article 286 et établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après signature par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui de ce registre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les marchandises vendues à la société suisse PGVF International par l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY n'ont pas donné lieu de la part de celle-ci à l'établissement de la déclaration d'exportation exigée par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, ayant la disposition personnelle et permanente en France, sur le territoire de la ville de Beaune (Côte-d'Or), d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de négoce de vins, la société PGVF International ne pouvait être regardée comme un acheteur non établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, les livraisons de marchandises dont s'agit, que l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY a effectuées au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des exportations par l'article 262 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, c'est à la condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; qu'il est constant que les marchandises livrées par l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY à la société PGVF International n'ont pas donné lieu à l'établissement, par cette dernière, d'une telle attestation ; que, par suite, à supposer même que les marchandises dont s'agit aient été effectivement exportées par la société PGVF International, comme le soutient sans l'établir l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY, celle-ci n'en reste pas moins seule redevable de la taxe dès lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pas elle-même exportés, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ; Considérant, enfin, que si l'EARL requérante entend reprendre en appel les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre du bien-fondé de l'imposition, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; En ce qui concerne le montant des ventes litigieuses : Considérant que même si les redressements en litige ont été assis au vu de pièces comptables de la société PGVF International, ces pièces émanent de l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY, en sa qualité de fournisseur de cette société ; que, par suite, l'EARL requérante ne saurait soutenir que ces redressements n'auraient pas été justifiés par des constatations propres à son entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces dont s'agit, que ces redressements ont en définitive été assis par le service au vu des encaissements effectués par l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY, conformément aux dispositions de l'article 298 bis, I- 2°, du code général des impôts, à l'exception toutefois d'une somme de 95 400 francs correspondant à une facture émise le 20 août 1988 et qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un règlement au cours de la période en litige ; que, dès lors, l'EARL requérante est seulement fondée à demander la réduction de la base d'imposition à hauteur de cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY est, dans cette mesure, seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 est réduite d'une somme de 95 400 francs.
Article 2 : L'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY est déchargée, en principal et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL DOMAINE HARMAND-GEOFFROY est rejeté.
Analyse
CETAT19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION
CETAT19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION
CETAT19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS