Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY20161, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 97LY20161

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 mars 2001


Rapporteur

M. GAILLETON

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT, dont le siège social est situé ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 janvier 1997, présentée par la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 936871 en date du 29 octobre 1996 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ..." , et qu'aux termes de son article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;

Considérant que, d'une part, en application de ces dispositions, le service était en droit, comme il l'a fait, d'adresser à la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT des notifications de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de chiffre d'affaires, sans être tenu d'engager une vérification de comptabilité ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen desdites notifications datées respectivement des 17 décembre 1991 et 29 mai 1992, que celles-ci indiquaient à la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT les motifs de droit et de fait pour lesquels le service avait estimé que les ventes qu'elle avait consenties à la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE INTERNATIONAL (PGVF International), et dont le détail figurait dans des états annexes, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des exportations ; que la circonstance que ces motifs ressortaient seulement de constatations effectuées chez son client, et non d'une vérification de sa comptabilité ne la privait pas de la possibilité de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a fait les 21 janvier et 25 juin 1992 ; que, par suite, les notifications dont s'agit répondaient aux prescriptions de l'article L. 57 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ...", et qu'aux termes de son article L. 59 A : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 59 A ;

Considérant que le litige qui opposait à l'administration fiscale la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT, après réception par celle-ci des réponse aux observations du contribuable en date respectivement des 29 mai et 9 septembre 1992, portait exclusivement sur le bien fondé du redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exportations par les articles 262 et suivants du code général des impôts, et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ladite société ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A ; qu'ainsi et alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant le redressement, l'absence de saisine de ladite commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. - Sont assimilées à des exportations de biens, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 74 de l'annexe III audit code, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que le fournisseur les inscrive sur le registre prévu au 3° de l'article 286 et établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après signature par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui de ce registre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les marchandises vendues à la société suisse PGVF International par la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT n'ont pas donné lieu de la part de celle-ci à l'établissement de la déclaration d'exportation exigée par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, ayant la disposition personnelle et permanente en France, sur le territoire de la ville de Beaune (Côte-d'Or), d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de négoce de vins, la société PGVF International ne pouvait être regardée comme un acheteur non établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, les livraisons de marchandises dont s'agit, que la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT a effectuées au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des exportations par l'article 262 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, c'est à la condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; qu'il est constant que les marchandises livrées par le SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT à la société PGVF International n'ont pas donné lieu à l'établissement, par cette dernière, d'une telle attestation ; que, par suite, à supposer même que les marchandises dont s'agit aient été effectivement exportées par la société PGVF International, comme le soutient sans l'établir la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT, celle-ci n'en reste pas moins seule redevable de la taxe dès lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pas elle-même exportés, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;

Considérant, enfin, que si la société requérante entend reprendre en appel les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre du bien-fondé de l'imposition, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL DOMAINE LEQUIN-ROUSSOT est rejetée.