Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY20159, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY20159
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 01 mars 2001
Rapporteur
M. GAILLETON
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ..." , et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'adresser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET une notification de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de chiffre d'affaires, sans être tenue d'engager une vérification de comptabilité, et que, pour déterminer ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, le service pouvait régulièrement tenir compte des constatations opérées, sur le fondement des articles L. 83 et suivants du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication, chez l'un des clients de l'entreprise, la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE INTERNATIONAL (PGVF International), à qui elle a livré des marchandises en franchise de taxe ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de ladite notification en date du 29 mai 1992, que cette dernière a indiqué à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET les motifs de droit et de fait pour lesquels le service a estimé que les ventes ainsi consenties à la société PGVF International et dont le détail, relevé dans la comptabilité de cette dernière, figurait dans un état annexe, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des exportations ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société requérante, à qui il appartenait de demander éventuellement à l'administration communication des documents sur lesquels cette dernière s'était fondée pour asseoir les redressements, de formuler ses observations ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET, qui ne soutient pas avoir formulé une telle demande avant la mise en recouvrement de l'imposition, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévu à l'article L. 57 précité aurait été méconnu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ...", et qu'aux termes de son article L. 59 A : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1° Lorsque le désaccord porte ...sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 59 A ;
Considérant que le litige qui opposait à l'administration fiscale la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET, après réception par celle-ci de la réponse aux observations du contribuable en date du 9 septembre 1992, portait exclusivement sur le bien fondé du redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exportations par les articles 262 et suivants du code général des impôts, et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ladite société ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A ; qu'ainsi et alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant le redressement, l'absence de saisine de ladite commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. - Sont assimilées à des exportations de biens, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 74 de l'annexe III audit code, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que le fournisseur les inscrive sur le registre prévu au 3° de l'article 286 et établisse pour chaque envoi une déclaration d'exploitation conforme au modèle donné par l'administration et qui doit, après signature par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui de ce registre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les marchandises vendues à la société suisse PGVF International par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET n'ont pas donné lieu de la part de celle-ci à l'établissement de la déclaration d'exportation exigée par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, ayant la disposition personnelle et permanente en France, sur le territoire de la ville de Beaune (Côte-d'Or), d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de négoce de vins, la société PGVF International ne pouvait être regardée comme un acheteur non établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, les livraisons de marchandises dont s'agit, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET a effectuées au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des exportations par l'article 262 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, c'est à la condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ; qu'il est constant que les marchandises livrées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET à la société PGVF International n'ont pas donné lieu à l'établissement, par cette dernière, d'une telle attestation ; que, par suite, à supposer même que les marchandises dont s'agit aient été effectivement exportées par la société PGVF International, comme le soutient sans l'établir la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET, celle-ci n'en reste pas moins seule redevable de la taxe dès lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pas elle-même exportés, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ; Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET soutient qu'une somme de 281 400 francs comprise dans la base d'imposition litigieuse correspondrait à une commande passée, non par la société PGVF International, mais par la société suisse AUX PLANTEURS REUNIS ; mais que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la société requérante elle-même, que les marchandises qu'elle a commandées ont, comme les autres marchandises en litige, été livrées dans les mêmes conditions au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune et que, d'autre part, elle n'allègue pas que cette dernière aurait eu la qualité de commissionnaire ; Considérant, enfin, que si la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET requérante entend reprendre en appel les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre du bien-fondé de l'imposition, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE POTHIER-RIEUSSET est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION
CETAT19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION
CETAT19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS