Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY00799, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 98LY00799
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2001
Rapporteur
M. BEAUJARD
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe du Conseil d'Etat, et le 11 mai 1998 au greffe de la Cour, sous le n 98LY0799, la requête présentée par M. Georges DERISBOURG, demeurant ... (Hérault), tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 97153 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre les décisions d'admission à la session de 1996 du concours interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, organisé par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; 2 ) à l'annulation desdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 92-363 du 1er avril 1992 ; Vu l'arrêté du 26 mars 1996 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1995 portant ouverture en 1996 de concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par jugement du 13 février 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. DERISBOURG dirigée contre les décisions d'admission à la session de 1996 du concours interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, organisé par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques : "Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont vocation à s'appliquer non seulement lorsque le nombre de candidats inscrits à un concours est inférieur au nombre de places offertes, mais également, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le nombre de candidats déclarés admis par le jury est inférieur à ce nombre de places offertes ; que le nombre de candidats admis au concours interne ayant été inférieur au nombre de places offertes, soit 144, le jury a ainsi pu, légalement, transférer 21 places, soit un pourcentage inférieur à 15 %, au bénéfice du concours externe ; qu'il importe peu, à cet égard, que M. DERISBOURG n'ait pas eu de note éliminatoire, l'échec à un concours n'étant pas soumis à cette seule condition ; que le jury a pu, souverainement, procéder à une modification de la répartition des postes ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne faisait obligation au jury d'informer les candidats de ce changement dans la répartition des postes ; que, de même, aucun texte n'imposait la publication de la décision du jury d'examen au Journal Officiel ; que M. DERISBOURG ne peut utilement soutenir que le décret précité du 1er avril 1992 serait contraire à un document d'information remis aux candidats au concours ; que le fait que l'inscription, les conditions d'accès, la nature des épreuves, le tableau des épreuves et la liste d'admission des concours externe et interne étaient distincts n'empêche nullement de procéder à un transfert de poste entre les concours externe et interne, dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1992 ; qu'enfin, le principe d'égalité entre les candidats du concours interne et externe, qui du fait même de leur inscription à deux modalités différentes d'organisation du concours ne se trouvaient pas dans des situations comparables, n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DERISBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DERISBOURG est rejetée.
Considérant que, par jugement du 13 février 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. DERISBOURG dirigée contre les décisions d'admission à la session de 1996 du concours interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, organisé par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques : "Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont vocation à s'appliquer non seulement lorsque le nombre de candidats inscrits à un concours est inférieur au nombre de places offertes, mais également, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le nombre de candidats déclarés admis par le jury est inférieur à ce nombre de places offertes ; que le nombre de candidats admis au concours interne ayant été inférieur au nombre de places offertes, soit 144, le jury a ainsi pu, légalement, transférer 21 places, soit un pourcentage inférieur à 15 %, au bénéfice du concours externe ; qu'il importe peu, à cet égard, que M. DERISBOURG n'ait pas eu de note éliminatoire, l'échec à un concours n'étant pas soumis à cette seule condition ; que le jury a pu, souverainement, procéder à une modification de la répartition des postes ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne faisait obligation au jury d'informer les candidats de ce changement dans la répartition des postes ; que, de même, aucun texte n'imposait la publication de la décision du jury d'examen au Journal Officiel ; que M. DERISBOURG ne peut utilement soutenir que le décret précité du 1er avril 1992 serait contraire à un document d'information remis aux candidats au concours ; que le fait que l'inscription, les conditions d'accès, la nature des épreuves, le tableau des épreuves et la liste d'admission des concours externe et interne étaient distincts n'empêche nullement de procéder à un transfert de poste entre les concours externe et interne, dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1992 ; qu'enfin, le principe d'égalité entre les candidats du concours interne et externe, qui du fait même de leur inscription à deux modalités différentes d'organisation du concours ne se trouvaient pas dans des situations comparables, n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DERISBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DERISBOURG est rejetée.
Analyse
CETAT36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY