Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 96LY01672, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 4E CHAMBRE
N° 96LY01672
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 novembre 2001
Rapporteur
M. FONTBONNE
Commissaire du gouvernement
M. BOURRACHOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. René X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3285 du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 1996 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 5 mai 1994 rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Serrières-en-Chautagne relativement aux limites par rapport à une voie communale d'une parcelle dont il est propriétaire ; 2 ) d'annuler la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 5 mai 1994 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative aux limites d'une parcelle dont il est propriétaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort qu'à l'issue des opérations de remembrement une parcelle lui appartenant, sur laquelle est implanté un bâtiment et placée en bordure de voie communale cadastrée sous les numéros B 237 et B 238, lui a été réattribuée en retenant une limite de propriété à environ un mètre en retrait du bord de la chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural applicable à l'ouverture des opérations de remembrement : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates ... doivent, sauf accords express de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites." ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel ... . L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une voie publique n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut retenir comme limite de propriété que la limite réelle de la voie, alors même que cette dernière ne correspondrait pas aux énonciations du cadastre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale de remembrement a pris pour base de détermination des apports de M. X..., une limite de propriété qui apparaissait d'ailleurs déjà sur le cadastre avant remembrement, et placée à environ un mètre en retrait de la chaussée ; qu'en l'absence de plan d'alignement, la limite réelle entre la propriétaire riveraine et la voie publique qui ne comportait à cet endroit aucune dépendance telle que talus ou fossés, se situait au bord de la chaussée bitumée ; que par suite, et alors même que la sous-évaluation de la superficie de cette parcelle, n'a pas, compte tenu des terrains qu'il a reçus dans la nouvelle distribution, entraîné une rupture de l'équivalence entre ses apports et ses attributions, M. X... qui était en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 20 du code rural, d'obtenir la réattribution sans modification de limites de cette parcelle supportant un bâtiment, est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission d'aménagement foncier de la Savoie a rejeté sa réclamation relative à la limite de sa propriété et que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 5 mai 1994 est annulée en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. X... relative à la limite de ses parcelles cadastrées B 237 et B 238.
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort qu'à l'issue des opérations de remembrement une parcelle lui appartenant, sur laquelle est implanté un bâtiment et placée en bordure de voie communale cadastrée sous les numéros B 237 et B 238, lui a été réattribuée en retenant une limite de propriété à environ un mètre en retrait du bord de la chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural applicable à l'ouverture des opérations de remembrement : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates ... doivent, sauf accords express de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites." ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel ... . L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une voie publique n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut retenir comme limite de propriété que la limite réelle de la voie, alors même que cette dernière ne correspondrait pas aux énonciations du cadastre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale de remembrement a pris pour base de détermination des apports de M. X..., une limite de propriété qui apparaissait d'ailleurs déjà sur le cadastre avant remembrement, et placée à environ un mètre en retrait de la chaussée ; qu'en l'absence de plan d'alignement, la limite réelle entre la propriétaire riveraine et la voie publique qui ne comportait à cet endroit aucune dépendance telle que talus ou fossés, se situait au bord de la chaussée bitumée ; que par suite, et alors même que la sous-évaluation de la superficie de cette parcelle, n'a pas, compte tenu des terrains qu'il a reçus dans la nouvelle distribution, entraîné une rupture de l'équivalence entre ses apports et ses attributions, M. X... qui était en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 20 du code rural, d'obtenir la réattribution sans modification de limites de cette parcelle supportant un bâtiment, est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission d'aménagement foncier de la Savoie a rejeté sa réclamation relative à la limite de sa propriété et que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 5 mai 1994 est annulée en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. X... relative à la limite de ses parcelles cadastrées B 237 et B 238.
Analyse
CETAT03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)
CETAT71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS