Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 juin 2001, 96LY02789, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 96LY02789

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 juin 2001


Rapporteur

Mme RICHER

Commissaire du gouvernement

M. BOURRACHOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée pour la société MAICENTRE TECHNOLOGIES SA (MC TECHNOLOGIES), ayant son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice et pour la société d'intérêt collectif agricole MAÏCENTRE (SICA MAÏCENTRE) ayant son siège social à Chappes 63720 Ennezat par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 922163 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1992 par laquelle l'office national interprofessionnel des céréales a réclamé à la SICA MAÏCENTRE le paiement d'une somme de 582 549,12 francs au titre de remboursement de restitutions à l'exportation indues ;

2 ) de décharger la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE de l'obligation de payer quelque somme que ce soit réclamée par l'ONIC au titre des restitutions communautaires concernant les exportations de gritz de maïs en Algérie et en Grande Bretagne au cours de l'année 1989 ;

3 ) de condamner l'ONIC à leur verser la somme de 410 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 ;

Vu le règlement (CEE) n 1748/85 de la Commission du 27 juin 1985 ;

Vu le règlement (CEE) n 3154/85 de la Commission du 11 novembre 1985 ;

Vu le règlement (CEE) n 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 ;

Vu la directive 84/4 CEE de la Commission du 20 décembre 1983 ;

Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me de X... LAREYMONDIE, substituant la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat des sociétés MAÏCENTRE TECHNOLOGIES SA et SICA MAÏCENTRE et de Me DAMET, avocat de l'ONIC ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1989, la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE ont perçu des restitutions à l'exportation et des montants monétaires compensatoires à l'occasion de ventes à des clients algériens et britanniques de gritz et de semoules de maïs ; qu'en 1991, à l'issue de contrôles a posteriori, le service des douanes, après avoir relevé diverses infractions, a dressé un procès-verbal à l'encontre de la SICA MAÏCENTRE ; que, par une décision du 2 septembre 1992, l'ONIC a demandé à cette dernière de reverser des restitutions et des montants compensatoires monétaires indûment perçus pour un montant total de 582 549,12 francs ; que, par le jugement attaqué du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation de cet ordre de reversement présentée par la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE ;

Sur le remboursement des montants compensatoires monétaires :

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant total de 582 549,12 francs émis par l'ONIC, la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE ont fait valoir que le remboursement de la somme de 1 181, 20 francs correspondant à des montants compensatoires monétaires n'était pas justifié ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande sans se prononcer sur le bien-fondé de ce remboursement ; que ce faisant, il n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte sur la somme de 1 181,20 francs ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE ) n 3154/85 de la commission des communautés européennes du 11 novembre 1985 : "Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ..." ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des déclarations de la SICA MAÏCENTRE, le service des douanes a constaté que, lors d'une opération d'exportation de semoules de maïs à destination de la Grande Bretagne, elle avait consenti un avoir à son client, une partie de la marchandise étant défectueuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés dans sa rédaction applicable au litige : " En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune ...les offices ont pour mission : ... 3 d'appliquer les mesures communautaires.." ; qu'ainsi, il appartient à l'ONIC de verser aux exportateurs les montants compensatoires monétaires dus en application du règlement (CEE) n 1371/81 de la commission des communautés européennes et d'émettre un ordre de reversement en cas de sommes indûment perçues ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ONIC se soit borné à tirer les conséquences du procès-verbal dressé par le service des douanes sans apprécier si un ordre de reversement devait être émis ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ONIC aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'en se fondant sur l'existence d'un avoir consenti au client de la SICA MAÏCENTRE et alors que les sociétés requérantes se bornent à soutenir que la marchandise était saine au départ de la France et que les avaries ont pu survenir au cours du transport ou même lors du stockage chez le client, l'ONIC rapporte la preuve qui lui incombe de ce que la société n'a pas exporté des produits de qualité saine, loyale et marchande ;

Considérant que la circonstance que l'administration des douanes a renoncé à poursuivre la société requérante pour l'infraction relevée dans le procès-verbal litigieux est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de reversement émise par l'ONIC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordre de reversement attaqué en tant qu'il porte sur les montants compensatoires monétaires de 1 181,20 francs ;

Sur le remboursement des restitutions à l'exportation :

Considérant que la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE ont perçu de l'ONIC des restitutions à l'exportation prévues par le règlement n 2727/75 du 29 octobre 1975 du conseil des communautés européennes à l'occasion de la vente à un client algérien de gritz de maïs ; que, l'administration des douanes a dressé le 28 juin 1991 un procès-verbal pour fausse déclaration à l'exportation après avoir constaté que le code de restitution figurant dans les déclarations de l'année 1989 correspondait à des gritz de maïs destinés à l'industrie de la brasserie d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % alors que des analyses établissaient que ce taux était supérieur à 0,9 % ; que sur la base de ce procès-verbal, l'ONIC a ordonné à la SICA MAÏCENTRE de rembourser la somme de 581 367,92 francs correspondant aux restitutions indûment perçues majorées des pénalités ;

Considérant qu'en vertu du règlement (CEE) n 1748/85 de la Commission du 25 juin 1985, la teneur en matières grasses des gruaux et semoules de maïs est déterminée suivant la procédure reprise en annexe et la méthode analytique figurant dans l'annexe I de la directive 84/4 CEE de la commission du 20 novembre 1983 ; que cette méthode prévoit l'utilisation d'éther de pétrole comme solvant pour l'extraction des matières grasses ; que, dès lors, en se fondant sur les résultats d'analyses effectuées dans le cadre du contrat passé entre la société exportatrice et son client pour vérifier que le produit livré avait une teneur en matières grasses d'un taux de 1% au maximum selon une méthode qui utilise le tétrachlorure de carbone comme solvant et qui n'est donc pas conforme aux préconisations communautaires, l'ONIC n'établit pas que les déclarations souscrites par les sociétés requérantes étaient erronées ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, l'ONIC n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inexactitude des déclarations faites par la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE et par suite du caractère indu des restitutions à l'exportation qui leur ont été accordées ; qu'ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a refusé d'annuler l'ordre de reversement émis à leur encontre en tant qu'il porte sur des restitutions à l'exportation pour un montant de 581 367,92 francs ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIC à payer à la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société MC TECHNOLOGIES et de la SICA MAÏCENTRE, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, à payer à l'ONIC quelque somme que ce soit sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'ordre de reversement en date du 2 septembre 1992 émis par l'ONIC est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 581 367,92 francs.
Article 3 : L'ONIC est condamné à payer à la société MC TECHNOLOGIES et la SICA MAÏCENTRE la somme globale de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de l'ONIC est rejeté.