Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99LY01504, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 99LY01504

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2001


Rapporteur

M. CHIAVERINI

Commissaire du gouvernement

M. BERTHOUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999 présentée pour M. X..., domicilié chemin de Poulet, Davezieux (07430), par Me Thierry Monod, avocat au barreau de Lyon ;

M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 98-00205 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1997 du maire d'Annonay, mettant fin à ses fonctions à l'école municipale de musique à compter du 1er décembre 1997 ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de condamner la COMMUNE D'ANNONAY à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ;

- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- les observations de Me CARRON, substituant Me MONOD, avocat de M. X... ;

- les observations de Me COURCELLE, avocat de la COMMUNE D'ANNONAY ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1997 par lequel le maire d'ANNONAY (Ardèche) a mis fin à ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique à compter du 1er décembre 1997 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales "Le maire est seul chargé de l'administration ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le maire, en sa qualité de chef des services municipaux est seul compétent à l'égard des agents communaux ; que M. X... n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que le Conseil municipal devait être consulté sur la mesure d'éviction prise à son égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires ..." ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Les commissions administratives paritaires ...connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application notamment de l'article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivité territoriales ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été intégré dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de ce cadre d'emplois auquel M. X... n'appartenait pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l'article 1er. Est considéré comme emploi ... toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de directeur de l'école municipale de musique d'Annonay comportaient un traitement égal au 15/20ème de celui d'un rédacteur en chef, classé à l'indice brut 510 ; qu'eu égard à l'importance de cette rémunération elles doivent être regardées comme ayant constitué un emploi au sens de l'article 7 rappelé ci-dessus ; qu'en vertu de ces dispositions M. X..., qui occupait déjà un emploi de professeur titulaire dans la fonction publique de l'Etat, ne pouvait être légalement autorisé à occuper ce second emploi à titre permanent ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANNONAY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.