Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 97LY20608, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY20608
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 décembre 2001
Rapporteur
M. CHARLIN
Commissaire du gouvernement
M. BONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SARL FAUCHON-BAUDOT soutient que la notification de redressement du 21 août 1991 concernant les exercices clos en 1988 et 1989 ne comporte pas la signature du vérificateur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour justifier du bien-fondé de son allégation, la société requérante produit une photocopie de la page de garde de l'exemplaire de la notification joint par l'administration à son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 9 août 1993 et sur lequel figure, notamment, le numéro d'enregistrement de la requête devant le Tribunal ; qu'à défaut de produire l'original de la notification, la SARL FAUCHON-BAUDOT ne met pas la Cour en état d'apprécier la réalité invoquée du défaut de signature ; que, par suite, la preuve du prétendu vice de procédure ne peut être regardée comme rapportée ; S'agissant du bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la SARL FAUCHON-BAUDOT, qui fabrique des produits réfractaires, conteste la réintégration dans son bénéfice imposable déclaré au titre de l'exercice clos en 1987 d'une somme de 130 506 F, correspondant au coût des travaux effectués sur le four T3 et sur les installations électriques équipant neuf autres machines et dont l'administration a estimé qu'ils constituaient, non pas des charges de l'exercice, mais des immobilisations ; Considérant que pour l'application des dispositions du 1-1° de l'article 39 du code général des impôts, que l'article 209 du même code rend applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, pour une somme de 102 296 F, ces travaux ont été réalisés sur un four tunnel de 80 mètres de long sur 2 m de haut et 2,5 m de large, construit en 1975 pour un coût de 2 500 000 F environ et acquis, le 1er janvier 1987, par voie d'apport de la SA FAUCHON BAUDOT, pour une valeur de 31 852 F ; que sa durée physique réelle d'utilisation est estimée à une trentaine d'années ; que selon les factures, les travaux litigieux, exécutés sans arrêt du fonctionnement du four, ont consisté dans le remplacement d'un des sept ventilateurs centrifuge, d'une turbine et de 80 mètres de câble d'alimentation basse tension, dans la réparation de la voûte, dans la résorption des défectuosités constatées dans l'isolation électrique et la mise à la terre, enfin, dans le contrôle des différents circuits électriques ; que la SARL FAUCHON-BAUDOT fait valoir, sans être contestée, que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à la mise en état d'utilisation du four et n'ont apporté aucune amélioration à son fonctionnement ; que, dans ces conditions, quand bien même elles auraient été engagées sur une seule année et leur montant aurait été supérieur à la valeur d'apport du four, ces dépenses doivent être regardées comme n'ayant poursuivi d'autre objet que de maintenir en état normal d'utilisation cet important ouvrage, sans en augmenter la valeur réelle ni en prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation ; que, d'autre part, si la somme de 28 210 F correspond à des travaux engagés à la suite d'un rapport de l'APAVE préconisant de mettre en conformité les installations électriques de plusieurs machines, ces dépenses, de faible montant unitaire, n'ont eu pour effet que de permettre une utilisation normale des installations concernées et, dans les circonstances de l'espèce, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour contrepartie une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments corporels étaient inscrits à l'actif de l'entreprise ; que, par suite, l'administration n'établit pas que leur montant devait être immobilisé et pouvait en conséquence faire l'objet d'un amortissement dans les conditions prévues au 1-2 de l'article 39 du code ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration fiscale a réintégré la somme de 130 506 F dans les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la SARL FAUCHON-BAUDOT au titre de l'exercice clos en 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que la SARL FAUCHON-BAUDOT a inscrit au passif du bilan de son exercice clos en 1988 une provision de 340 417 F, correspondant à la dépréciation du coût des travaux de modification de l'alimentation en énergie du four T 2, et une provision de 60 000 F, destinée à financer le coût de remplacement de 812 claies détériorées équipant un séchoir de l'entreprise ; que la société conteste à l'administration, qui n'a pas admis le bien-fondé de ces provisions, le droit d'en réintégrer le montant dans ses résultats déclarés au titre dudit exercice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...), notamment : ( ...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ( ...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la triple condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier, comme elle en a la charge, du bien fondé de la constitution de la provision pour dépréciation d'un montant de 340 417 F , la SARL FAUCHON-BAUDOT fait valoir qu'au 31 décembre 1988, date de clôture de son exercice, le fonctionnement à l'électricité du four avait échoué, un premier essai n'ayant pas permis d'atteindre la température de 1320° C et ayant entraîné la destruction d'une partie des résistances ; que, toutefois, d'autres essais ont été réalisés au cours de l'année 1989 ; que la société requérante ne produit aucun élément d'information technique ni document explicitant, à la fois, les raisons de l'échec du premier essai et les solutions envisagées pour y remédier, avec une évaluation de leur chance de réussite ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme n'ayant pas renoncé, à la date de clôture de l'exercice, au projet de fonctionnement du four T2 à l'électricité ; que, par suite, à la date de constitution de la provision en litige, la société requérante n'établit pas l'existence d'événements rendant probable la dépréciation totale des travaux de transformation réalisés ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'en a pas admis le caractère déductible pour la détermination des résultats de l'exercice clos en 1988 ;
Considérant, d'autre part, que pour justifier de la constitution de la "provision pour claies détériorées et non remplacées", d'un montant de 60 000 F, la SARL FAUCHON-BAUDOT prétend que la charge de remplacement des claies équipant le séchoir présente un caractère technique exceptionnel, incompatible avec leur exécution annuelle ; mais, que cette provision trouve son origine dans des considérations d'ordre économique et non technique tenant à la décision de la société de différer l'acquisition des claies jusqu'à ce que leur nombre soit au moins égal à 1 000, afin de bénéficier de conditions financières d'acquisition plus avantageuses de la part de son fournisseur ; que le remplacement des claies constitue des dépenses qui, par leur nature et par leur importance annuelle, n'excèdent pas les travaux d'entretien et de réparation devant être compris dans les charges normales de l'exercice au cours duquel l'entreprise les exécute ; que, dans ces conditions, ces dépenses ne pouvaient pas donner lieu à la constitution d'une provision déductible des résultats de l'exercice clos en 1988 ; En ce qui concerne la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, pour le calcul de la base imposable à la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : ( ...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ( ...) la valeur locative est égale à 16% du prix de revient . ( ...)" ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le prix de revient des immobilisations retenues pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle des années 1989 à 1992 doit être réduit de 130 506 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FAUCHON-BAUDOT est fondée à soutenir, dans la mesure des réductions prononcées, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL FAUCHON-BAUDOT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL FAUCHON-BAUDOT a été assujettie au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 130 506 F.
Article 2 : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle due par la société au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, le montant des immobilisations retenu pour le calcul de la valeur locative est réduit d'une somme de 130 506 F.
Article 3 : La SARL FAUCHON-BAUDOT est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 5 : L'Etat versera à la SARL FAUCHON-BAUDOT une somme de 5 000 F (762, 25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FAUCHON-BAUDOT est rejeté .
Analyse
CETAT19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT
CETAT19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT
CETAT19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS