Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY01970, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 97LY01970
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 mai 2000
Rapporteur
Mme LAFOND
Commissaire du gouvernement
M. VESLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1997, présentée pour M. Habib X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Riom, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 9701577 du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a expulsé du territoire français ; - d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 14 mars 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 2000, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'était pas fondamentalement ancré dans la délinquance ; qu'il est devenu héroïnomane avec son épouse en 1990 et a procédé à la vente partielle de produits stupéfiants pour tenter de continuer à en consommer ; que la direction générale des douanes n'a pas procédé à la contrainte par corps à son encontre ; qu'il avait une amende douanière de 50 000 francs qu'il a réglée pour partie ; qu'il n'a jamais été un trafiquant de drogue ; que, si ces délits sont graves, ils doivent être appréciés au regard du fait qu'à l'époque, il était toxicomane ; que, depuis sa sortie de prison, il réside sur le territoire français ; qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement sur son enfant né en 1995 deux mercredis et deux week-ends par mois, en alternance avec son ex-épouse ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X..., ce dernier était détenu à la maison centrale de Riom, dans le Puy-de-Dôme ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1965, à l'âge de sept ans, a été condamné le 27 mai 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende, avec suspension du permis de conduire pendant huit mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 10 février 1993 par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement avec confiscation pour détention sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou 4ème catégorie, et le 10 juin 1993 par ce tribunal à sept ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, et usage illicite, entente sur importation, exportation, fabrication ou production illicites de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, nonobstant la volonté de réinsertion manifeste de M. X..., que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 10 juin 1993 ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1967 et y a été scolarisé ; que sa mère, de nationalité française et ses cinq frère et soeurs, dont quatre également de nationalité française vivent en France ; qu'il a épousé en 1990 une Française, est père d'un enfant français né en 1995 et qu'il est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine dont il n'a que la nationalité ; que, toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement n° 9701577 du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X..., ce dernier était détenu à la maison centrale de Riom, dans le Puy-de-Dôme ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1965, à l'âge de sept ans, a été condamné le 27 mai 1986 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende, avec suspension du permis de conduire pendant huit mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 10 février 1993 par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement avec confiscation pour détention sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou 4ème catégorie, et le 10 juin 1993 par ce tribunal à sept ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, et usage illicite, entente sur importation, exportation, fabrication ou production illicites de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, nonobstant la volonté de réinsertion manifeste de M. X..., que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 10 juin 1993 ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1967 et y a été scolarisé ; que sa mère, de nationalité française et ses cinq frère et soeurs, dont quatre également de nationalité française vivent en France ; qu'il a épousé en 1990 une Française, est père d'un enfant français né en 1995 et qu'il est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine dont il n'a que la nationalité ; que, toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement n° 9701577 du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Analyse
CETAT335-02 ETRANGERS - EXPULSION