Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 96LY02472, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 96LY02472
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 avril 2000
Rapporteur
Mme RICHER
Commissaire du gouvernement
M. BOURRACHOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée pour la commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES, représentée par son maire par la SCP ROCHE BOCHET COUTIN, avocats au barreau d'Albertville ; La commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96336 en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 11 décembre 1995, par laquelle le conseil municipal de SAINT-SORLIN-D'ARVES a arrêté les tarifs des forfaits pour l'usage des remontées mécaniques pour la saison 1995-1996 ; 2°) de juger que la délibération n'est annulable qu'en raison de l'attribution d'un tarif préférentiel au bénéfice des usagers originaires de la commune ; 3°) de condamner l'association de défense des intérêts des propriétaires et résidents temporaires à SAINT-SORLIN-D'ARVES originaires de la commune aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations du président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS TEMPORAIRES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par une délibération du 11 décembre 1995, le conseil municipal de SAINT-SORLIN-D'ARVES a fixé le prix des forfaits à tarif réduit pour l'usage des remontées mécaniques pour la saison 1995-1996 à 400 francs pour les résidents permanents, 650 francs pour les résidents temporaires et 980 francs pour les personnes originaires de la commune mais n'y résidant pas ; Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une considération d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; Considérant que le seul fait que les résidents permanents sont contribuables à titre principal dans la commune n'est pas constitutif, en ce qui concerne l'accès au service des remontées mécaniques, d'une différence de situation justifiant une exception au principe d'égalité qui régit l'accès au service public ; que si la commune fait valoir que ses habitants sont en contact avec les clients de la station de sports d'hiver et contribuent à la qualité de l'accueil qui leur est réservé et à l'essor commercial de la station, ces motifs ne répondent pas à une nécessité de nature à justifier une discrimination dans les tarifs des forfaits ; que les discriminations ainsi opérées notamment entre les résidents permanents de la commune et les autres usagers du service de remontées mécaniques sont contraires au principe d'égalité entre les usagers d'un service public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 11 décembre 1995 ;
Article 1er : la requête de la commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES est rejetée.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par une délibération du 11 décembre 1995, le conseil municipal de SAINT-SORLIN-D'ARVES a fixé le prix des forfaits à tarif réduit pour l'usage des remontées mécaniques pour la saison 1995-1996 à 400 francs pour les résidents permanents, 650 francs pour les résidents temporaires et 980 francs pour les personnes originaires de la commune mais n'y résidant pas ; Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une considération d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; Considérant que le seul fait que les résidents permanents sont contribuables à titre principal dans la commune n'est pas constitutif, en ce qui concerne l'accès au service des remontées mécaniques, d'une différence de situation justifiant une exception au principe d'égalité qui régit l'accès au service public ; que si la commune fait valoir que ses habitants sont en contact avec les clients de la station de sports d'hiver et contribuent à la qualité de l'accueil qui leur est réservé et à l'essor commercial de la station, ces motifs ne répondent pas à une nécessité de nature à justifier une discrimination dans les tarifs des forfaits ; que les discriminations ainsi opérées notamment entre les résidents permanents de la commune et les autres usagers du service de remontées mécaniques sont contraires au principe d'égalité entre les usagers d'un service public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 11 décembre 1995 ;
Article 1er : la requête de la commune de SAINT-SORLIN-D'ARVES est rejetée.
Analyse
CETAT01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES