Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 96LY23155, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 96LY23155

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 novembre 2000


Rapporteur

M. GAILLETON

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE (PGVF), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996, par laquelle la SA PGVF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9427 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 octobre 1996 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- les observations de M. X..., président-directeur général de la SA PRESTIGE DES GRANS VINS DE FRANCE ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ...", et qu'aux termes de son article L. 59 A : "La commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : -1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, selon un mode réel d'imposition, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 59 A ;

Considérant que le litige qui opposait à l'administration fiscale la SA PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE (PGVF), après réception par celle-ci de la réponse aux observations du contribuable en date des 10 juillet et 9 septembre 1992, portait exclusivement sur le bien fondé des redressements résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exportations par les articles 262 et suivants du code général des impôts, et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ladite société ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A ; qu'ainsi, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant le redressement, l'absence de saisine de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. -Sont assimilées à des exportations de biens, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 74 de l'annexe III audit code, les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, notamment, que le fournisseur les inscrive sur le registre prévu au 3 de l'article 286 et établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après signature par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui de ce registre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les marchandises qui ont été livrées à la société suisse PGVF International par la société française PGVF n'ont pas donné lieu de la part de celle-ci à l'établissement de la déclaration d'exportation exigée par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, la société PGVF International ayant la disposition personnelle et permanente en France, sur le territoire de la ville de Beaune (Côte-d'Or), d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de négoce de vins, elle ne pouvait ainsi être regardée comme un acheteur non établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, les livraisons de marchandises dont s'agit, que la société PGVF a effectuées au siège de l'établissement stable de la société PGVF International à Beaune, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des exportations ou opérations assimilées par l'article 262 précité ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article 275 du code général des impôts, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, c'est à la condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par les service des impôts dont ils relèvent ; qu'il est constant que les marchandises livrées par la SA PGVF à la société PGVF International n'ont pas donné lieu à l'établissement, par cette dernière, d'une telle attestation ; que, par suite, à supposer même que les marchandises dont s'agit aient été effectivement exportées par la société PGVF International, comme le soutient sans l'établir la SA PGVF, celle-ci n'en reste pas moins redevable de la taxe dès lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pas elle-même exportés, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PGVF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA PGVF une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE est rejetée.