Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 96LY00675, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 96LY00675
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 juillet 2000
Rapporteur
M. BONNET
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1996, sous le n° 96LY00675, présentée pour le département du VAR par son président en exercice, M. Hubert Y... ; Le département du VAR demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 95-1238 et 95-1239 du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, sur déféré du préfet du VAR, l'arrêté du 14 février 1995 par lequel le président du conseil général du VAR avait titularisé M. Eric X... dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du VAR devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif : Considérant que le PREFET DU VAR a adressé le 6 février 1995 une lettre d'observations au président du conseil général du VAR, en lui demandant de retirer un arrêté du 29 décembre 1994, parvenu en préfecture le lendemain, par lequel M. Eric X... avait été promu assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe, avec reclassement au 7ème échelon de ce grade, et une ancienneté conservée de 7 mois et dix jours ; que le président du département du VAR a alors pris un second arrêté, le 14 février 1995, confirmant la titularisation de l'intéressé dans le grade et l'échelon sus indiqués, mais avec une ancienneté ramenée à 6 mois et 10 jours ; que le préfet du VAR a alors déféré cet arrêté au tribunal administratif de NICE ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré en cause est parvenu par télécopie au greffe du tribunal administratif dès le 13 avril 1995, soit dans le délai de recours contentieux, et qu'il a été, le 16 mai suivant, confirmé par le dépôt de l'original ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le département du VAR ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ... L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X..., antérieurement à sa nomination comme assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe, au 7ème échelon de ce grade, était conducteur spécialisé de premier niveau ; que s'il avait été promu au grade supérieur de conducteur spécialisé de deuxième niveau, il aurait bénéficié de l'indice brut de rémunération 315 ; que, dès lors, bien que M. Eric X... n'ait pas réuni à la date de sa nomination les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promu au grade de conducteur spécialisé de deuxième niveau, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce qu'il pût être légalement titularisé en qualité d'assistant de conservation du patrimoine à l'indice brut 379 ;
Considérant que si le département du VAR soutient que le préfet aurait commis une erreur dans le calcul de l'ancienneté dont bénéficiait M. Eric X..., une telle erreur ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier ; que le moyen tiré de ce que l'application du décret aurait des conséquences contraires au principe de légalité n'est pas fondé, dès lors que le décret précité prévoit que le reclassement des agents est opéré en prenant en compte l'ancienneté des agents dans leur grade d'origine, la nomination dans le même échelon de deux agents bénéficiant d'une ancienneté différente se faisant avec conservation de l'ancienneté de chacun d'entre eux ; qu'enfin, la circonstance que d'autres fonctionnaires bénéficieraient dans d'autres départements d'une situation plus favorable, à la supposer établie, est sans effet sur le bien-fondé du jugement critiqué, de même que la prétendue rupture entre les agents issus du concours et ceux issus de la promotion interne, dès lors que le principe d'égalité ne joue qu'entre agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du département du VAR ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête du département du VAR est rejetée.
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif : Considérant que le PREFET DU VAR a adressé le 6 février 1995 une lettre d'observations au président du conseil général du VAR, en lui demandant de retirer un arrêté du 29 décembre 1994, parvenu en préfecture le lendemain, par lequel M. Eric X... avait été promu assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe, avec reclassement au 7ème échelon de ce grade, et une ancienneté conservée de 7 mois et dix jours ; que le président du département du VAR a alors pris un second arrêté, le 14 février 1995, confirmant la titularisation de l'intéressé dans le grade et l'échelon sus indiqués, mais avec une ancienneté ramenée à 6 mois et 10 jours ; que le préfet du VAR a alors déféré cet arrêté au tribunal administratif de NICE ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré en cause est parvenu par télécopie au greffe du tribunal administratif dès le 13 avril 1995, soit dans le délai de recours contentieux, et qu'il a été, le 16 mai suivant, confirmé par le dépôt de l'original ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le département du VAR ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ... L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X..., antérieurement à sa nomination comme assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe, au 7ème échelon de ce grade, était conducteur spécialisé de premier niveau ; que s'il avait été promu au grade supérieur de conducteur spécialisé de deuxième niveau, il aurait bénéficié de l'indice brut de rémunération 315 ; que, dès lors, bien que M. Eric X... n'ait pas réuni à la date de sa nomination les conditions d'ancienneté nécessaires pour être promu au grade de conducteur spécialisé de deuxième niveau, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce qu'il pût être légalement titularisé en qualité d'assistant de conservation du patrimoine à l'indice brut 379 ;
Considérant que si le département du VAR soutient que le préfet aurait commis une erreur dans le calcul de l'ancienneté dont bénéficiait M. Eric X..., une telle erreur ne ressort nullement de l'examen des pièces du dossier ; que le moyen tiré de ce que l'application du décret aurait des conséquences contraires au principe de légalité n'est pas fondé, dès lors que le décret précité prévoit que le reclassement des agents est opéré en prenant en compte l'ancienneté des agents dans leur grade d'origine, la nomination dans le même échelon de deux agents bénéficiant d'une ancienneté différente se faisant avec conservation de l'ancienneté de chacun d'entre eux ; qu'enfin, la circonstance que d'autres fonctionnaires bénéficieraient dans d'autres départements d'une situation plus favorable, à la supposer établie, est sans effet sur le bien-fondé du jugement critiqué, de même que la prétendue rupture entre les agents issus du concours et ceux issus de la promotion interne, dès lors que le principe d'égalité ne joue qu'entre agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du département du VAR ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête du département du VAR est rejetée.
Analyse
CETAT36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL