Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 97LY02060, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 97LY02060
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2000
Rapporteur
M. d'HERVE
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 7 juillet 1997, sous le n° 97LY02060, la requête présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) du Rhône, dont le siège est ... (69322 Cedex 05), représentée par son président en exercice ; Le CGFPT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604610 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 8 octobre 1996 par laquelle son président avait refusé la candidature de M. Y... au concours de recrutement de psychologue territorial ouvert le 20 juin 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision en litige du 8 octobre 1996, le directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a rejeté la candidature de M. Y..., ressortissant belge, au concours organisé par le centre de gestion d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux au motif que le décret du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants communautaires l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ne mentionnait pas dans sa rédaction alors applicable ledit cadre d'emplois ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ... Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; que les dispositions du premier alinéa précité ne pouvaient entrer en vigueur sans être explicitées par l'intervention des textes réglementaires mentionnés aux alinéas suivants ; Considérant qu'il est constant que le cadre des psychologues territoriaux n'était pas inclus par le décret susvisé du 16 février 1994, dans sa rédaction alors applicable, dans la liste des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale accessibles aux ressortissants de la Communauté européenne ; que les dispositions législatives susmentionnées n'étaient ainsi pas applicables à ce cadre d'emplois ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le centre de gestion des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale pour annuler la décision de son directeur refusant la candidature de M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté ... 2. elle implique l'abandon de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs dans les Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ...3. elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts ..." ; que ces dispositions sont applicables aux emplois de la fonction publique qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
Considérant que les fonctionnaires du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, dont les attributions sont fixées par le décret statutaire susvisé du 28 août 1992, n'ont pas vocation à exercer des prérogatives de puissance publique dans les services spécialisés des départements ou ils sont appelés à occuper un emploi ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à soutenir que la décision du 20 juin 1996, qui méconnaît les dispositions précitées du traité du 25 mars 1957, applicables à l'accès à ce cadre d'emplois, est illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur en date du 20 juin 1996 ; Sur les conclusions devant la cour de M. SIMON: Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'intimé tendant à la condamnation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE du Rhône à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion du refus illégal qui lui a été opposé sont nouvelles en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE du Rhône à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE est condamné à verser la somme de 5 000 francs à M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Considérant que par la décision en litige du 8 octobre 1996, le directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a rejeté la candidature de M. Y..., ressortissant belge, au concours organisé par le centre de gestion d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux au motif que le décret du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants communautaires l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ne mentionnait pas dans sa rédaction alors applicable ledit cadre d'emplois ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ... Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; que les dispositions du premier alinéa précité ne pouvaient entrer en vigueur sans être explicitées par l'intervention des textes réglementaires mentionnés aux alinéas suivants ; Considérant qu'il est constant que le cadre des psychologues territoriaux n'était pas inclus par le décret susvisé du 16 février 1994, dans sa rédaction alors applicable, dans la liste des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale accessibles aux ressortissants de la Communauté européenne ; que les dispositions législatives susmentionnées n'étaient ainsi pas applicables à ce cadre d'emplois ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le centre de gestion des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale pour annuler la décision de son directeur refusant la candidature de M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté ... 2. elle implique l'abandon de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs dans les Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ...3. elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts ..." ; que ces dispositions sont applicables aux emplois de la fonction publique qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
Considérant que les fonctionnaires du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, dont les attributions sont fixées par le décret statutaire susvisé du 28 août 1992, n'ont pas vocation à exercer des prérogatives de puissance publique dans les services spécialisés des départements ou ils sont appelés à occuper un emploi ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à soutenir que la décision du 20 juin 1996, qui méconnaît les dispositions précitées du traité du 25 mars 1957, applicables à l'accès à ce cadre d'emplois, est illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur en date du 20 juin 1996 ; Sur les conclusions devant la cour de M. SIMON: Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'intimé tendant à la condamnation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE du Rhône à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion du refus illégal qui lui a été opposé sont nouvelles en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE du Rhône à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE est condamné à verser la somme de 5 000 francs à M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Analyse
CETAT36-03-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE