Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 96LY00756, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
N° 96LY00756
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 décembre 2000
Rapporteur
M. MONTSEC
Commissaire du gouvernement
M. VESLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 953003, en date du 19 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé sa décision en date du 5 mai 1995 rejetant la demande présentée par M. Joël Y... en vue de la délivrance du certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu, enregistré le 26 juillet 1996, le mémoire en défense présenté pour M. Joël Y..., par Me Serge X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour de rejeter le recours du ministre et de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur la légalité de la décision du 5 mai 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural : "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ..." ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : "Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel" ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code précité : "Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses noms, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code précité : "Le certificat est délivré par le ministre après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission." ; Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le ministre doit, pour statuer sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité, se fonder sur des critères tenant à la personne même du demandeur, c'est à dire à ses connaissances et à ses compétences propres, cela ne lui interdit pas d'apprécier lesdites compétences et connaissances à la lumière, lorsque l'intéressé a, dans les faits, la charge d'une installation d'élevage, des conditions de fonctionnement de cette installation, en particulier lorsque le demandeur ne se présente pas devant la commission ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 mai 1995, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a refusé de délivrer à M. Joël Y... le certificat de capacité sollicité par celui-ci, aux motifs "qu'en ce qui concerne le centre de soins, le dossier ne renseigne ni sur les installations, ni sur les conditions d'entretien, ni sur le protocole de soins et les conditions de relâcher, qu'en ce qui concerne l'élevage d'oiseaux d'ornement, le dossier n'apporte pas de renseignements suffisants qui permettraient de juger des compétences de M. Y..., en particulier les informations relatives aux conditions générales d'entretien, aux conditions d'aménagement des volières, aux régimes alimentaire, qu'en ce qui concerne les reptiles, M. Y... est dans l'incapacité de donner l'effectif du cheptel qu'il détient et que, pour cette raison, il lui est impossible d'effectuer un suivi régulier des animaux et une bonne gestion de sa collection." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... ne s'est pas présenté devant la commission de délivrance des certificats de capacité d'élevage ; qu'en se fondant ainsi sur les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, relatifs notamment aux conditions de fonctionnement de l'installation d'élevage et de soin aux animaux sauvages qu'il avait créée et fait fonctionner, et en considérant que ces documents ne lui permettaient pas de s'assurer de ce que l'intéressé disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour que le certificat sollicité lui soit délivré, le ministre ne s'est pas fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de GRENOBLE, sur des motifs étrangers à ceux qui peuvent légalement justifier un refus de certificat de capacité et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT du 5 mai 1995, sur le motif que cette décision était entachée d'une telle erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Considérant que l'installation d'élevage de M. Y... a fait l'objet, le 8 juin 1993, suite à sa demande de certificat, d'une visite des services des douanes et vétérinaires, qui a donné lieu à un procès-verbal d'infraction à la réglementation relative à la détention d'animaux protégés ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut soutenir que la procédure d'instruction de sa demande serait irrégulière à défaut d'une telle visite sur place ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article R. 213-4 du code rural, qui a émis un avis défavorable préalable à la décision attaquée, n'est pas assorti des précisions nécessaires de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. Y... le certificat sollicité, après avoir estimé que le demandeur ne justifiait pas avoir des compétences et connaissances suffisantes, et alors que le dossier dont il disposait révélait des lacunes dans les connaissances de l'intéressé, s'agissant en particulier des réglementations applicables en matière de détention d'animaux sauvages protégés, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation desdites compétences et connaissances ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé sa décision en date du 5 mai 1995 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 19 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant en appel à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Sur la légalité de la décision du 5 mai 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural : "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ..." ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : "Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel" ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code précité : "Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses noms, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code précité : "Le certificat est délivré par le ministre après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission." ; Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le ministre doit, pour statuer sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité, se fonder sur des critères tenant à la personne même du demandeur, c'est à dire à ses connaissances et à ses compétences propres, cela ne lui interdit pas d'apprécier lesdites compétences et connaissances à la lumière, lorsque l'intéressé a, dans les faits, la charge d'une installation d'élevage, des conditions de fonctionnement de cette installation, en particulier lorsque le demandeur ne se présente pas devant la commission ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 mai 1995, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a refusé de délivrer à M. Joël Y... le certificat de capacité sollicité par celui-ci, aux motifs "qu'en ce qui concerne le centre de soins, le dossier ne renseigne ni sur les installations, ni sur les conditions d'entretien, ni sur le protocole de soins et les conditions de relâcher, qu'en ce qui concerne l'élevage d'oiseaux d'ornement, le dossier n'apporte pas de renseignements suffisants qui permettraient de juger des compétences de M. Y..., en particulier les informations relatives aux conditions générales d'entretien, aux conditions d'aménagement des volières, aux régimes alimentaire, qu'en ce qui concerne les reptiles, M. Y... est dans l'incapacité de donner l'effectif du cheptel qu'il détient et que, pour cette raison, il lui est impossible d'effectuer un suivi régulier des animaux et une bonne gestion de sa collection." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... ne s'est pas présenté devant la commission de délivrance des certificats de capacité d'élevage ; qu'en se fondant ainsi sur les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, relatifs notamment aux conditions de fonctionnement de l'installation d'élevage et de soin aux animaux sauvages qu'il avait créée et fait fonctionner, et en considérant que ces documents ne lui permettaient pas de s'assurer de ce que l'intéressé disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour que le certificat sollicité lui soit délivré, le ministre ne s'est pas fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de GRENOBLE, sur des motifs étrangers à ceux qui peuvent légalement justifier un refus de certificat de capacité et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT du 5 mai 1995, sur le motif que cette décision était entachée d'une telle erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Considérant que l'installation d'élevage de M. Y... a fait l'objet, le 8 juin 1993, suite à sa demande de certificat, d'une visite des services des douanes et vétérinaires, qui a donné lieu à un procès-verbal d'infraction à la réglementation relative à la détention d'animaux protégés ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut soutenir que la procédure d'instruction de sa demande serait irrégulière à défaut d'une telle visite sur place ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article R. 213-4 du code rural, qui a émis un avis défavorable préalable à la décision attaquée, n'est pas assorti des précisions nécessaires de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. Y... le certificat sollicité, après avoir estimé que le demandeur ne justifiait pas avoir des compétences et connaissances suffisantes, et alors que le dossier dont il disposait révélait des lacunes dans les connaissances de l'intéressé, s'agissant en particulier des réglementations applicables en matière de détention d'animaux sauvages protégés, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation desdites compétences et connaissances ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé sa décision en date du 5 mai 1995 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 19 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant en appel à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE