Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mars 1999, 98LY01876, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 98LY01876
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mars 1999
Rapporteur
M. BRUEL
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en indiquant, dans l'ordonnance dont M. et Mme Y... font appel, que le préjudice qui résulte pour les requérants de l'exécution de la décision de transfert susvisée, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens d'annulation de la décision attaquée, a, d'une part, suffisamment motivé cette ordonnance, d'autre part, répondu aux conclusions dont il était saisi ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance en cause est entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions à fins de sursis : Considérant que M. et Mme Y... n'établissent pas que le préjudice qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision du 6 février 1998 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects du LEMAN a autorisé la cession transfert du débit de tabac de Mme Z... à M. B... présente un caractère de gravité de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Analyse
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