Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 94LY01322, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 94LY01322

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 1999


Rapporteur

Mme LAFOND

Commissaire du gouvernement

M. BEZARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège social est situé S.D.E. Marina X..., 866 R.N. 7 à Villeneuve-Loubet (06270), par la SCP Rivière-Bérard, avocats ;

La S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI demande à la cour :

1 ) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n 90-696 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a condamné solidairement les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI à verser aux consorts Y... les sommes de 59 300 francs TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 1990, et 5 000 francs au titre, respectivement, des travaux de réfection de leur immeuble et des frais irrépétibles, et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, l'a condamnée à garantir la société SOFIPARK des condamnations prononcées à son encontre ;

2 ) de rejeter la demande des consorts Y... et l'appel en garantie dirigé par la société SOFIPARK contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- les observations de Me BERARD, avocat de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné solidairement les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI à verser aux hoirs PARIS une indemnité de 59 300 francs T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 1990, en réparation des dommages causés à leur immeuble par les travaux de construction du parc de stationnement Marshall à Nice, ainsi que la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mis à leur charge, solidairement, les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance de son président du 20 novembre 1989 à 16 070 francs T.T.C., et condamné la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.) à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que le BET S.C.F. fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société NICOLETTI demande à être relevée et garantie par la VILLE DE NICE et la société SOFIPARK et, à titre subsidiaire, par le BET S.C.F., et la société SOFIPARK à être relevée et garantie par la société NICOLETTI solidairement avec le BET S.C.F., de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; que la société SOCOTEC et la VILLE DE NICE concluent à leur mise hors de cause ; que la société SOL ESSAIS conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie formé par le BET S.C.F. à son encontre ;

Sur les conclusions du BET S.C.F. tendant à remettre en cause les dispositions des articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué rendues au profit des hoirs PARIS :

Considérant qu'il n'appartient qu'aux sociétés SOFIPARK et NICOLETTI d'attaquer les articles du jugement dont s'agit qui les condamnent solidairement à verser aux hoirs PARIS une indemnité de 59 300 francs TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 1990, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de leurs frais irrépétibles et mettent à leur charge, également solidairement, les frais d'expertise ; que la circonstance que le BET S.C.F. a été condamné à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la société SOFIPARK était injustifiée, ne l'autorise pas à faire appel de la condamnation prononcée contre les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI au profit des hoirs PARIS ; que, dès lors, le BET S.C.F. n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susvisées dudit jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la VILLE DE NICE a conclu le 14 janvier 1986, avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI, une convention de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation, sous son contrôle, d'un parc de stationnement souterrain situé sous la place Marshall à Nice ; que, par un contrat du 12 décembre 1986, elle a confié au BET S.C.F. une mission d'assistance technique spécialisée concernant ce parking comportant notamment, en accord avec le bureau de contrôle et de façon complémentaire, l'examen des solutions techniques proposées, l'évaluation de leur incidence éventuelle sur le voisinage et les précautions à prendre pour la mise en oeuvre de ces solutions et pour la protection au stade définitif du parking lui-même et des avoisinants ; que le BET S.C.F. lui a adressé le 6 mars 1987 les résultats de ses études ; que si ce contrat n'avait pas directement pour objet la construction du parc de stationnement, le BET S.C.F., en accomplissant sa mission dont il avait été chargé, n'en a pas moins participé à une opération de travaux publics ; que, par suite, la société SOFIPARK, qui n'avait passé aucun contrat avec le BET S.C.F. et dont la responsabilité était recherchée par les hoirs PARIS devant le tribunal administratif, était fondée à mettre en cause la responsabilité de ce dernier devant le même tribunal sur le terrain de la faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que les dommages causés à l'immeuble des hoirs PARIS sont exclusivement imputables aux travaux de construction du parc de stationnement ; qu'ils ont pour origine l'insuffisance de la profondeur de la paroi moulée périphérique nord qui, prévue à la cote -12 NGF n'aveuglait pas la couche de terrain très perméable, et un débit de pompage trop important au début des opérations de rabattement de nappe ; que pour remédier à la situation ainsi créée, la profondeur de ladite paroi a dû être portée, en cours de travaux, à la cote -20 NGF ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le BET S.C.F. avait retenu, dans le rapport adressé à la VILLE DE NICE le 6 mars 1987, comme principes constructifs, une paroi moulée périphérique nord dont le pied se situait à la cote -12 NGF et un débit de pompage théorique pendant les travaux de 420 m3/h alors que celui pratiqué par la société NICOLETTI n'a pas excédé 183 m3/h ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le BET S.C.F., qui est seul responsable des dommages dont il s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société SOFIPARK ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que le coût des travaux de remise en état de l'immeuble des hoirs PARIS s'élève à 59 300 f rancs T.T.C. ; que le BET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à garantir la société SOFIPARK de la condamnation à payer cette somme aux hoirs PARIS prononcée à l'encontre de ladite société ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI :

Considérant que la recevabilité des conclusions de la société SOFIPARK dirigées contre la société NICOLETTI, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et qui ont été provoquées par l'appel principal du BET S.C.F., est subordonnée à l'admission des conclusions de l'appelant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions sont rejetées ; que, par suite, les conclusions de la société SOFIPARK ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celles de la société NICOLETTI dirigées contre la société SOFIPARK, contre la VILLE DE NICE et, à titre subsidiaire, contre le BET S.C.F. dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

Sur les conclusions des sociétés SOCOTEC, SOFIPARK et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et des hoirs PARIS tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société SOFIPARK fondées sur les dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme fondées sur celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés SOFIPARK, NICOLETTI, SOCOTEC et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et des hoirs PARIS sont rejetées.