Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 97LY02328, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 97LY02328

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 juin 2000


Rapporteur

M. d'HERVE

Commissaire du gouvernement

M. BERTHOUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 10 septembre 1997, sous le n° 97LY02328, la requête présentée pour le DISTRICT DE VIENNE, représenté par le président du conseil syndical, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Vienne (38209), par Me X..., avocat ;

Le DISTRICT DE VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 954117 en date du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juillet 1995 plaçant M. Z... en congé de longue durée et l'article 2 de la décision du 13 octobre 1995 qui détache M. Z... dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour M. Z... ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 juillet 1987, relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours du dit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent." ; que par avis du 28 mars 1995, le comité départemental de l'Isère, saisi à l'initiative de M. Z..., sapeur-pompier professionnel du centre de secours et d'incendie géré par le DISTRICT DE VIENNE, alors en congé de longue durée et qui avait demandé à reprendre son service, a reconnu sans réserves l'aptitude de ce dernier à une reprise d'activité en plein temps ; que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la reconnaissance de cette aptitude pour annuler la décision du président du DISTRICT DE VIENNE en date du 28 juillet 1995 maintenant M. Z... en position de congé de longue durée et l'article 2 de la décision de la même autorité en date du 13 octobre 1995 portant détachement de M. Z... dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;

Considérant que pour soutenir que M. Z... avait été reconnu définitivement inapte aux fonctions de sapeur-pompier professionnel et qu'il devait être maintenu en congé de longue durée jusqu'à ce que son détachement dans un nouveau cadre d'emploi soit prononcé, le DISTRICT DE VIENNE se fonde sur le certificat rédigé le 9 avril 1995 par le médecin-commandant des sapeurs pompiers de Vienne, rappelant l'avis d'inaptitude définitive de M. Z... aux fonctions de sapeur-pompier émis le 21 juin 1994 par la commission médicale consultative ;

Considérant, en premier lieu, que la commission médicale consultative instituée par l'article 47 du décret susvisé du 6 mai 1988 n'est compétente que pour se prononcer sur l'aptitude physique des sapeurs-pompiers non professionnels ; qu'il n'appartenait qu'au seul comité médical départemental de se prononcer sur l'aptitude de M. Z... à reprendre ses fonctions antérieures et se prononcer, le cas échéant, sur les incompatibilités induites par son état de santé ; qu'en tout état de cause, le certificat précité du médecin commandant se borne à réitérer un avis émis plusieurs mois auparavant, et a été établi sans être précédé d'un nouvel examen de M. Z... ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier soumis aux premiers juges de tout élément permettant d'établir l'inaptitude de M. Z... aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, le tribunal pouvait retenir l'avis émis sans réserve ni limitation par le comité médical départemental et annuler par suite les décisions en litige fondées sur l'affirmation d'une telle inaptitude par le DISTRICT DE VIENNE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Z..., que le DISTRICT DE VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juillet 1995 maintenant M. Z... en position de congé de longue durée et l'article 2 de la décision du 13 octobre 1995 portant détachement de M. Z... dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE VIENNE est rejetée