Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY01172, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
N° 98LY01172
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 03 juin 1999
Rapporteur
M. BOURRACHOT
Commissaire du gouvernement
M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998, présentée par M. Hacène X... FERHAT, demeurant ... ; M. X... FERHAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704361 en date du 5 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé un non-lieu à statuer sur sa demande de référé tendant à la communication de documents par le directeur des services fiscaux du Rhône et par le directeur des services des douanes, a procédé à la suppression de passages injurieux de ses écritures et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2 ) d'ordonner la communication des documents demandés en première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 680 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes de l'article R. 141 du même code : "Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, par lettre du 1er décembre 1992, le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a informé M. X... FERHAT de l'enregistrement de 19 pièces non désignées et annexées au mémoire en défense du directeur des services fiscaux du Rhône en lui indiquant que ces pièces pouvaient être consultées au greffe du tribunal ; que ni le nombre, ni le volume, ni les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication par copie ; qu'ainsi, c'est irrégulièrement que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé que la demande de référé était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de référé de M. X... FERHAT tendant à la communication par copie des entiers dossiers le concernant détenus par le services fiscaux de Lyon et le service des douanes ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 5 juin 1998 ; Considérant qu'il ya a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que le juge des référés tient de ces dispositions, le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu le bien-fondé la communication sollicitée ; que, toutefois, la mesure demandée en référé ne peut, à peine d'irrecevabilité de la demande, préjudicier au principal ou faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant, en premier lieu que par lettres en date des 22 avril et 5 mai 1999, le greffier de la Cour a communiqué à M. X... FERHAT, les pièces produites par le directeur des fiscaux devant le tribunal administratif de Lyon ; que, la demande de M. X... FERHAT tendant à la communication de ces pièces est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 août 1997, le directeur des services fiscaux a implicitement confirmé son précédent refus de communiquer à M. X... FERHAT la partie de son entier dossier ne correspondant pas aux pièces produites à l'instance ; que postérieurement au même avis le directeur des douanes a également confirmé le refus implicite qu'il avait opposé à la demande de M. X... FERHAT tendant à la communication de l'entier dossier le concernant et détenu par ses services ; que ce refus partiel de communication du directeur des services fiscaux et le refus total de communication du directeur des douanes constituent des décisions faisant grief ; que, dès lors, les mesures demandées en référé par M. X... FERHAT font obstacle à l'exécution de ces décisions administratives, et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; que, dès lors, la demande de M. X... FERHAT ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... FERHAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... FERHAT en tant qu'elle concerne les pièces produites par le directeur des services fiscaux.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... FERHAT devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes de l'article R. 141 du même code : "Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, par lettre du 1er décembre 1992, le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a informé M. X... FERHAT de l'enregistrement de 19 pièces non désignées et annexées au mémoire en défense du directeur des services fiscaux du Rhône en lui indiquant que ces pièces pouvaient être consultées au greffe du tribunal ; que ni le nombre, ni le volume, ni les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication par copie ; qu'ainsi, c'est irrégulièrement que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé que la demande de référé était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de référé de M. X... FERHAT tendant à la communication par copie des entiers dossiers le concernant détenus par le services fiscaux de Lyon et le service des douanes ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 5 juin 1998 ; Considérant qu'il ya a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que le juge des référés tient de ces dispositions, le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu le bien-fondé la communication sollicitée ; que, toutefois, la mesure demandée en référé ne peut, à peine d'irrecevabilité de la demande, préjudicier au principal ou faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant, en premier lieu que par lettres en date des 22 avril et 5 mai 1999, le greffier de la Cour a communiqué à M. X... FERHAT, les pièces produites par le directeur des fiscaux devant le tribunal administratif de Lyon ; que, la demande de M. X... FERHAT tendant à la communication de ces pièces est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 août 1997, le directeur des services fiscaux a implicitement confirmé son précédent refus de communiquer à M. X... FERHAT la partie de son entier dossier ne correspondant pas aux pièces produites à l'instance ; que postérieurement au même avis le directeur des douanes a également confirmé le refus implicite qu'il avait opposé à la demande de M. X... FERHAT tendant à la communication de l'entier dossier le concernant et détenu par ses services ; que ce refus partiel de communication du directeur des services fiscaux et le refus total de communication du directeur des douanes constituent des décisions faisant grief ; que, dès lors, les mesures demandées en référé par M. X... FERHAT font obstacle à l'exécution de ces décisions administratives, et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; que, dès lors, la demande de M. X... FERHAT ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... FERHAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... FERHAT en tant qu'elle concerne les pièces produites par le directeur des services fiscaux.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... FERHAT devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Analyse
CETAT54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE
CETAT54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS