Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 février 1999, 95LY21309, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 95LY21309

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 03 février 1999


Rapporteur

M. FONTBONNE

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 août 1995, la requête présentée par la SA BSM INTERNATIONAL dont le siège est Pavillon de la Fougerette à Etang-sur-Arroux (71190), représentée par son président M. Joseph Benitez ;

La SA BSM INTERNATIONAL demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1993 ;

2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :

- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la SA BSM INTERNATIONAL ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : "II. Sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ... 14 les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation." ;

Considérant que la SA BSM INTERNATIONAL conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de commissions qu'elle a perçues de fournisseurs étrangers à l'occasion de la vente en France de matériels électroniques ; qu'elle ne conteste pas que les prestations de services ayant donné lieu aux commissions litigieuses, sont rendues à partir de son siège situé en France les rendant ainsi normalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 précité du code général des impôts ; qu'elle entend bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 262 précité dans certaines conditions pour les prestations liées à des opérations d'importation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BSM INTERNATIONAL dont l'objet est le conseil en promotion de produits et la création de réseaux de vente, effectue des opérations liées à la commercialisation en France de matériels électroniques de haute technologie pour le compte de sociétés installées aux Etats-Unis auxquelles elle est liée par des contrats lui attribuant des commissions s'élevant à 7,5% de la valeur de ces matériels ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que la société BSM INTERNATIONAL, non seulement pour les pièces détachées de maintenance mais aussi pour les équipements complets, ne limite pas son intervention à des prestations d'intermédiaire mais est elle-même importatrice des matériels dont elle devient propriétaire avant de les rétrocéder à leur utilisateur final ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées au dossier par la société à titre d'exemple du cheminement d'une transaction que les fournisseurs étrangers lui adressent des factures libellées à son nom ; que par ailleurs la société BSM INTERNATIONAL ne conteste pas que les règlements correspondants à l'intégralité de la valeur de ces matériels, figurent dans sa comptabilité au compte "achats" ; que dès lors les prestations de service qu'elle effectue ne peuvent être regardées comme celles d'un intermédiaire intervenant dans la réalisation d'opérations d'importation ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les valeurs déclarées à l'administration des douanes, incluaient bien comme l'exige l'article 262 du code général des impôts, les commissions devant lui revenir, les opérations qu'elle effectue sont normalement imposables en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; qu'en admettant même qu'une partie des commissions perçues rémunérerait des interventions relatives notamment au dédouanement de marchandises et se rapportant ainsi à des opérations d'importation, cette fraction ne peut donner lieu à exonération, à défaut d'une comptabilisation distincte permettant d'isoler les recettes correspondantes ;

Considérant dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'a pas une activité d'intermédiaire la société BSM INTERNATIONAL ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 8 juin 1983 publiée au BODGI sous le n 3I-13.83 qui exonère les prestations d'entremise se rapportant à des importations de biens vendus en France par des fournisseurs étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BSM INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de 661 418 francs de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la SA BSM INTERNATIONAL est rejetée.