Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 97LY02603, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 97LY02603

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 décembre 1999


Rapporteur

M. BRUEL

Commissaire du gouvernement

M. BERTHOUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997 sous le n°97LY02603, présentée pour Mme Mireille A..., demeurant 43 bis, grande rue, 89440 JOUX-LA-VILLE, par Me Y..., avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 965275 du 29 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des opérations d'adjudication du débit de tabac précédemment tenu par M. X..., sis quartier des Chaumes à AVALLON, d'autre part, de la décision en date du 6 juillet 1995 par laquelle le directeur régional des douanes de Bourgogne lui a refusé le transfert dudit débit de tabac sur le fonds de commerce qu'elle exploite dans le centre commercial de la route de Tonnerre à AVALLON et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 août 1995 ;

2°) d'annuler la procédure d'adjudication et les décisions susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°76-448 du 24 mai 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 ;

- le rapport de M. BRUEL, président ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la procédure d'adjudication :

Considérant que le cahier des charges pour l'adjudication de la gérance du débit de tabac précédemment exploité par M. X... comporte l'indication du numéro de ce débit et mentionne qu'il est situé à AVALLON, quartier des Chaumes ; que ces renseignements suffisent à localiser le débit ainsi que son périmètre ;

Considérant que le même cahier des charges porte la mention de la main de Mme Z..., dont la soumission a été retenue, de son nom et de la formule "lu et approuvé" ; que l'intéressée a ainsi manifesté clairement son intention de soumissionner ; que sa candidature est régulière ;

Considérant que si Mme A... soutient que la procédure d'adjudication était irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu notification régulière de la décision qui a été prise à l'issue de l'adjudication est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de transfert :

Considérant que pour refuser le transfert du débit de tabac du quartier des Chaumes au centre commercial où Mme A... exploitait un commerce de vente de journaux-papeterie, le directeur régional des douanes s'est fondé sur l'insuffisance des populations sédentaires ou fréquentant le centre commercial dans le secteur considéré ; que ce motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée, même s'il est différent de celui qui a été retenu pour écarter la candidature de l'intéressée à l'adjudication qui avait pour objet de permettre la réouverture du débit de M. X... dans son périmètre antérieur ; que, dans l'appréciation des faits de l'espèce, et nonobstant la double circonstance que le débit litigieux aurait eu une rentabilité insuffisante et que Mme A... aurait obtenu l'autorisation de vendre des figurines postales et des télécartes, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.