Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 99LY02955, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 99LY02955
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 février 2001
Rapporteur
M. BRUEL
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 décembre 1999 sous le n° 99LY02955 présentée par M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler et de réformer le jugement n 9902266, 9902267, 9902655 du 6 octobre 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999 par laquelle le maire de Vénissieux a refusé d'accorder une dérogation au périmètre de scolarisation pour leurs enfants, de la décision du maire de Vénissieux ayant refusé la dérogation de périmètre scolaire à leur enfant Quentin et de la décision confirmative du 17 juin 1999 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du maire de Vénissieux du 19 mai 1999 ; 3 ) d'ordonner au maire de Vénissieux de procéder à l'inscription au centre scolaire de Vénissieux des enfants Bastien et Quentin Z... ; 4 ) de leur allouer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n 86-425 du 12 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me A... pour M. Z... et celles de Me X... pour la COMMUNE DE VENISSIEUX; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que par décision en date du 19 mai 1999, le maire de Vénissieux a refusé à Mme Z... l'inscription, à titre dérogatoire, de ses enfants Bastien et Quentin à l'école du centre de Vénissieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée le 18 mars 1999 par les directeurs de l'école du Centre au maire de Vénissieux, que des difficultés relationnelles existaient entre Mme Z... déléguée des parents d'élèves, et les enseignants, et que la décision attaquée a été prise en vue de rétablir un climat plus serein au sein de la communauté éducative ; Considérant qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 28 mars 1882 : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire." ; Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne conféraient au maire de Vénissieux le pouvoir de fonder un refus de dérogation au périmètre de scolarisation, non sur des critères relatifs à la situation objective des élèves, mais sur le comportement de leur mère vis-à-vis de l'institution scolaire et des enseignants, même si ce comportement était de nature à troubler le bon fonctionnement de l'école ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. et Mme Z... demandent à la cour d'ordonner au maire de VENISSIEUX de procéder à l'inscription de Bastien et Quentin au centre scolaire de VENISSIEUX ; qu'ils doivent être regardés comme demandant l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant, toutefois, que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision attaquée du maire de VENISSIEUX, n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une telle mesure ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Z... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE VENISSIEUX à verser à M. et Mme Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Vénissieux du 19 mai 1999 et la décision confirmative du 17 juin 1999 sont annulées en tant qu'elles refusent l'inscription à titre dérogatoire de Bastien et Quentin Z... à l'école du Centre de Vénissieux.
Article 3 : La COMMUNE DE VENISSIEUX versera à M. et Mme Z... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que par décision en date du 19 mai 1999, le maire de Vénissieux a refusé à Mme Z... l'inscription, à titre dérogatoire, de ses enfants Bastien et Quentin à l'école du centre de Vénissieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée le 18 mars 1999 par les directeurs de l'école du Centre au maire de Vénissieux, que des difficultés relationnelles existaient entre Mme Z... déléguée des parents d'élèves, et les enseignants, et que la décision attaquée a été prise en vue de rétablir un climat plus serein au sein de la communauté éducative ; Considérant qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 28 mars 1882 : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire." ; Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne conféraient au maire de Vénissieux le pouvoir de fonder un refus de dérogation au périmètre de scolarisation, non sur des critères relatifs à la situation objective des élèves, mais sur le comportement de leur mère vis-à-vis de l'institution scolaire et des enseignants, même si ce comportement était de nature à troubler le bon fonctionnement de l'école ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. et Mme Z... demandent à la cour d'ordonner au maire de VENISSIEUX de procéder à l'inscription de Bastien et Quentin au centre scolaire de VENISSIEUX ; qu'ils doivent être regardés comme demandant l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant, toutefois, que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision attaquée du maire de VENISSIEUX, n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une telle mesure ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Z... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE VENISSIEUX à verser à M. et Mme Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Vénissieux du 19 mai 1999 et la décision confirmative du 17 juin 1999 sont annulées en tant qu'elles refusent l'inscription à titre dérogatoire de Bastien et Quentin Z... à l'école du Centre de Vénissieux.
Article 3 : La COMMUNE DE VENISSIEUX versera à M. et Mme Z... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Analyse
CETAT30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE