Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY00641, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 96LY00641
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 décembre 1999
Rapporteur
M. BONNET
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1996 sous le n° 96LY00641, la requête présentée par M. Guy NESSIM, demeurant Plan de Couthon, ..., 06690 TOURETTE X... ; M. NESSIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 91-2419/93-2752 du 20 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 10 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a refusé de lui verser la totalité de la prime exceptionnelle "fonction publique" ainsi que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) au taux maximum semestriel, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues (soit 37 519,91 francs au 31 août 1995), augmentées d'une indemnité de 18 000 francs, le tout assorti des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts ; 2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat au paiement des sommes susindiquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Guy NESSIM fait régulièrement appel d'un jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a refusé de lui allouer au taux maximum la "prime exceptionnelle de croissance" instituée par le Gouvernement au titre de l'année 1989, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) qui lui aurait été due au titre des années 1991 à 1995, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que d'une indemnité pour son préjudice moral ; En ce qui concerne la prime exceptionnelle de croissance instituée en 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution de la prime en cause, cette dernière "ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration" ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : "Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 francs" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant susceptible d'être alloué à M. Guy NESSIM ne pouvait en aucun cas excéder 1 200 francs, alors qu'il est constant que l'intéressé a perçu 1 250 francs ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Nice était tenu de rejeter sa demande tendant à ce que le dit montant soit porté à 2 500 francs, quelque regrettable qu'ait été par ailleurs, à le supposer établi, le versement d'une telle somme à d'autres agents ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par M. Guy NESSIM à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés pour ce motif ; En ce qui concerne l'IFTS : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret n° 68-634 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour l'accomplissement de travaux supplémentaires que le versement de la dite indemnité est seulement subordonné à l'accomplissement de travaux supplémentaires ou à la constatation de l'existence de sujétions particulières pesant sur les agents intéressés ; qu'il résulte également des termes mêmes de la décision du 10 juillet 1991 que le recteur de l'Académie de Nice, pour refuser d'octroyer au taux maximum l'IFTS sollicitée par M. Guy NESSIM, ne s'est fondé ni sur la nature et l'importance des travaux supplémentaires effectués par ce dernier, ni sur les sujétions particulières auxquelles le requérant pouvait être soumis, mais sur la seule circonstance que l'intéressé bénéficiait d'une décharge partielle de service pour exercer un mandat syndical ; que M. Guy NESSIM est par suite fondé à soutenir que la dite décision est entachée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions de M. Guy NESSIM à fin de condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral :
Considérant, d'une part, que M. Guy NESSIM ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de croissance à un taux supérieur à celui qui lui a été appliqué ; que, d'autre part, il ne démontre aucunement qu'il aurait effectué des travaux supplémentaires ou été soumis à des sujétions particulières de nature à justifier l'allocation à son profit d'une indemnité forfaitaire pour travaux de ce type à un taux supérieur au taux moyen qui lui a été appliqué ; qu'ainsi le requérant n'établit nullement la réalité d'une faute de l'administration à son égard de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy NESSIM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 10 juillet 1991 en tant qu'elle lui refusait l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Guy NESSIM tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice du 10 juillet 1991, en tant que cette décision lui refuse l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Article 2 : La décision du recteur de l'Académie de Nice du 10 juillet 1991 est annulée en tant qu'elle refuse à M. Guy NESSIM l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant que M. Guy NESSIM fait régulièrement appel d'un jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a refusé de lui allouer au taux maximum la "prime exceptionnelle de croissance" instituée par le Gouvernement au titre de l'année 1989, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) qui lui aurait été due au titre des années 1991 à 1995, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que d'une indemnité pour son préjudice moral ; En ce qui concerne la prime exceptionnelle de croissance instituée en 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution de la prime en cause, cette dernière "ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration" ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : "Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 francs" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant susceptible d'être alloué à M. Guy NESSIM ne pouvait en aucun cas excéder 1 200 francs, alors qu'il est constant que l'intéressé a perçu 1 250 francs ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Nice était tenu de rejeter sa demande tendant à ce que le dit montant soit porté à 2 500 francs, quelque regrettable qu'ait été par ailleurs, à le supposer établi, le versement d'une telle somme à d'autres agents ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par M. Guy NESSIM à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés pour ce motif ; En ce qui concerne l'IFTS : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret n° 68-634 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour l'accomplissement de travaux supplémentaires que le versement de la dite indemnité est seulement subordonné à l'accomplissement de travaux supplémentaires ou à la constatation de l'existence de sujétions particulières pesant sur les agents intéressés ; qu'il résulte également des termes mêmes de la décision du 10 juillet 1991 que le recteur de l'Académie de Nice, pour refuser d'octroyer au taux maximum l'IFTS sollicitée par M. Guy NESSIM, ne s'est fondé ni sur la nature et l'importance des travaux supplémentaires effectués par ce dernier, ni sur les sujétions particulières auxquelles le requérant pouvait être soumis, mais sur la seule circonstance que l'intéressé bénéficiait d'une décharge partielle de service pour exercer un mandat syndical ; que M. Guy NESSIM est par suite fondé à soutenir que la dite décision est entachée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions de M. Guy NESSIM à fin de condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral :
Considérant, d'une part, que M. Guy NESSIM ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de croissance à un taux supérieur à celui qui lui a été appliqué ; que, d'autre part, il ne démontre aucunement qu'il aurait effectué des travaux supplémentaires ou été soumis à des sujétions particulières de nature à justifier l'allocation à son profit d'une indemnité forfaitaire pour travaux de ce type à un taux supérieur au taux moyen qui lui a été appliqué ; qu'ainsi le requérant n'établit nullement la réalité d'une faute de l'administration à son égard de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy NESSIM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 10 juillet 1991 en tant qu'elle lui refusait l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Guy NESSIM tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice du 10 juillet 1991, en tant que cette décision lui refuse l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Article 2 : La décision du recteur de l'Académie de Nice du 10 juillet 1991 est annulée en tant qu'elle refuse à M. Guy NESSIM l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Analyse
CETAT36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT