Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 février 1997, 94LY01386 94LY01413, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 94LY01386 94LY01413

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 1997


Président

M. Lavoignat

Rapporteur

M. Fontbonne

Commissaire du gouvernement

M. Gailleton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994 sous le n° 94LY01386 la requête présentée pour la S.C.I. ... dont le siège social est ... par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 1994 en tant qu'il a assorti l'indemnité de 4 295 742 francs qu'il a condamné la ville de Nice à lui payer d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1990 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 avril 1993 ;

2°) de condamner la ville de Nice à lui verser des intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 21 mars 1990 mais à compter de chacun des paiements effectués ;

3°) de prononcer la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner la ville de Nice à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II) Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 1994 sous le n° 94LY01413 la requête présentée pour la ville de Nice représentée par son maire en exercice par Maîtres ESCOFFIER, WENZINGER, DUIR, avocats au barreau de Nice ;

La ville de Nice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 1994 ;

2°) de rejeter la demande de la S.C.I. ... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n 86-517 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me GRAU, avocat de la Société Civile Immobilière ..., avocat de la Ville de Nice ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur l'appel de la ville de Nice :

Considérant que par une convention en date du 2 octobre 1980, la société GEPIC aux droits de laquelle vient la S.C.I. ... s'est engagée à participer à la réalisation du tronçon, situé dans l'emprise de sa propriété, d'une voie devant à terme relier l'avenue de la Lanterne au boulevard Napoléon III et assurer dans l'immédiat la seule desserte d'un ensemble de cinq immeubles d'une surface hors oeuvre nette de 2 578 m2 qui fera l'objet d'un permis de construire délivré à l'interessée le 18 août 1982 ; qu'elle a en conséquence, par huit réglements échelonnés du 26 novembre 1983 au 30 septembre 1986, versé à la ville de Nice une somme globale de 4 370 459 francs ; qu'estimant ces paiements indûs elle a demandé leur répétition à hauteur de 4 295 742 francs par demande préalable reçue par le maire de Nice le 26 mars 1990 et saisi le tribunal administratif le 4 juillet 1990 ;

En ce qui concerne le bien fondé de la demande en répétition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1967 en vigueur le 2 octobre 1980 à la date de signature de la convention susmentionnée entre la société GEPIC et la ville de Nice : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ...aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participations, de fonds de concours ou de réalisation de travaux à l'exception : 1°) des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ; 2°) de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3°) de la participation pour raccordement à l'égoût prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4°) des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements de Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 5°) du financement des branchements ; 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ; 7°) du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; 8°) des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L.421-3 alinéa 3 ;

Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de la S.C.I. ... a été soumis à la taxe locale d'équipement régulièrement instituée par la ville de Nice ; que par suite si rien ne s'opposait à la réalisation aux frais de la S.C.I. de travaux correspondants à des équipements propres à la desserte de l'opération immobilière projetée aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne pouvait en revanche, être mise à sa charge en dehors des exceptions visées à l'article L.332-6 précité ;

Considérant que si la société GEPIC avait un intérêt à l'engagement immédiat de travaux de voirie pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier mentionné ci-dessus la voie nouvelle d'une largeur de douze mètres dont le financement a été mis à sa charge, excédait nettement par ses caractéristiques les seuls besoins des constructions réalisées par la S.C.I. ; que d'ailleurs si cette voie n'assure pas encore la liaison prévue entre l'avenue de la Lanterne et le boulevard Napoléon III, elle a déjà été prolongée au delà de la propriété de la S.C.I. et a servi dès sa réalisation à la desserte d'autres ensembles immobiliers ; qu'elle ne pouvait en conséquence être regardée comme un équipement propre à l'opération mais constituait un équipement public au sens de l'article L.332-6 précité dont il incombait à la commune d'assurer le financement et qui ne pouvait, même aux termes d'une convention acceptée par la S.C.I., être légalement mise à sa charge ; qu'en conséquence, et sans que puisse lui être opposée le fait qu'elle aurait répercuté l'incidence de cette participation sur les acquéreurs des appartements, la S.C.I. est fondée à demander la répétition des sommes ainsi indûment versées à la ville de Nice ;

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit ...des communes ...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 : " ...les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause : les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal." ; qu'en application de l'article 52 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1986 ;

Considérant que, nonobstant l'absence de disposition expresse en ce sens, les dispositions précitées de l'article L.332-6 issues de la loi du 18 juillet 1985, qui créent une situation favorable aux interessés, s'appliquent immédiatement, même aux créances nées avant le 1er juillet 1986, date de leur entrée en vigueur, dès lors, qu'à cette date, ces créances n'étaient pas prescrites sous le régime de la prescription quadriennale ;

Considérant que le fait générateur de la créance de la S.C.I. n'est pas, contrairement à ce que soutient la ville de Nice, constitué par la convention ou le permis de construire susmentionnés qui l'ont rendu débitrice envers la ville de Nice de la participation ainsi stipulée mais pas les différents versements qu'elle a effectués qui ont ouvert l'action en répétition de l'indû ; que ces différents versements ont fait naître des créances distinctes à l'encontre desquelles le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir du 1er janvier de l'année suivant chaque paiement ; qu'aucune de ces créances n'était donc atteinte par la prescription quadriennale le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 ; que par suite, le nouveau délai de prescription de cinq ans était applicable à ces créances et a commencé à courir à la date du dernier versement soit le 30 septembre 1986 et n'était pas expiré le 26 mars 1990 date de réception par la ville de Nice de la demande préalable de la S.C.I. ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par la ville de Nice doit être écartée ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la ville de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à rembourser à la S.C.I. la somme en principal de 4 295 742 francs ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la S.C.I., sa requête doit être rejetée ;

Sur l'appel de la S.C.I. ... :

En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires au taux légal :

Considérant que dans le cas où des sommes à payer par une collectivité publique correspondent au remboursement de versements indûs, le point de départ des intérêts au taux légal n'est pas constitué par la demande préalable de remboursement ou la saisine à cette fin du tribunal administratif mais remonte à la date de chaque versement indû ; que la S.C.I. ... a en conséquence droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements qu'elle a effectués ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fixé l'origine du cours desdits intérêts au 26 mars 1990, date de réception par la ville de Nice de la demande préalable de la société ; qu'il y a lieu par suite de réformer sur ce point le jugement attaqué et de décider que les intérêts au taux légal commenceront à courir le 26 novembre 1983 sur la somme de 1 705 888 francs, le 12 juin 1984 sur la somme de 600 000 francs, le 29 juin 1984 sur la somme de 600 000 francs, le 3 septembre 1984 sur la somme de 600 000 francs, le 28 septembre 1984 sur la somme de 500 000 francs, le 25 mars 1985 sur la somme de 132 328 francs, le 23 avril 1985 sur la somme de 148 429 francs ; que le dernier versement effectué le 30 septembre 1986 pour une somme de 83 814 francs porte le montant total de la participation indûment versée à 4 370 459 francs ; que toutefois, dans la mesure où la S.C.I. n'a dans sa réclamation préalable demandé la répétition que d'une somme globale de 4 295 742 francs, les intérêts au taux légal ne doivent courir à compter du 30 septembre 1986 que sur une somme de 9 097 francs ;

En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires au taux majoré :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause. Les sommes versées ... sont sujettes à répétition .... Les sommes à rembourser ... portent intérêts au taux légal majoré de cinq points." ;

Considérant que s'agissant également du remboursement des mêmes sommes indûment versées, la S.C.I. ... est, dans les mêmes conditions que précédemment, fondée à soutenir que le point de départ du cours des intérêts au taux légal majoré n'est pas constitué par sa demande enregistrée au tribunal administratif le 22 avril 1993 et tendant à l'application de la loi du 29 janvier 1993 mais par l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il y a lieu par suite de réformer sur ce point le jugement attaqué qui a fixé le point de départ des intérêts au taux majoré au 22 avril 1993 et de décider qu'ils commenceront à courir le 31 janvier 1993 date d'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ;

En ce qui concerne les demandes de capitalisation des intérêts :

Considérant que comme l'a jugé le tribunal administratif, la S.C.I. a droit à la capitalisation des intérêts aux dates des 29 avril 1991, 29 avril 1993 et 9 mai 1994 ;

Considérant que la S.C.I. a demandé la capitalisation des intérêts le 5 septembre 1994 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation en date du 9 mai 1994 ; que cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'en exécution du jugement attaqué la ville de Nice a réglé le 22 septembre 1994 à la S.C.I. ... 6 860 044,13 francs ; que compte tenu des réformations apportées au jugement attaqué par le présent arrêt en ce qui concerne les points de départ des intérêts, ce paiement n'a pas assuré le réglement complet des sommes dues par la ville de Nice à la S.C.I. ; que conformément à l'article 1254 du code civil et comme le demande la S.C.I., ce paiement doit être imputé en priorité sur les intérêts alors dûs et ensuite déduit du principal ; qu'une nouvelle créance en principal de la S.C.I. sur la ville s'est ainsi constituée à la date du 22 septembre 1994 ;

Considérant que la S.C.I. a demandé la capitalisation des intérêts le 6 novembre 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la nouvelle créance constituée le 22 septembre 1994 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la S.C.I. a demandé le 29 janvier 1996 la capitalisation des intérêts avec effet au 30 octobre 1994 et au 30 octobre 1995 ; que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée que pour l'avenir ; que les conclusions de la S.C.I. doivent être rejetées en tant qu'elle sollicite que la capitalisation des intérêts prenne effet à une date antérieure à la présentation de sa demande ;

Considérant qu'à la date du 29 janvier 1996 il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation en date du 6 novembre 1995 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette date à la demande de la S.C.I. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de la ville de Nice ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la ville de Nice à payer à la S.C.I. ... 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.
Article 2 : La somme de 4 295 742 francs que la ville de Nice a été condamnée à payer à la S.C.I. ... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 1994 portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1983 sur 1 705 888 francs, du 12 juin 1984 sur 600 000 francs, du 29 juin 1984 sur 600 000 francs, du 3 septembre 1984 sur 600 000 francs, du 28 septembre 1984 sur 500 000 francs, du 25 mars 1985 sur 132 328 francs, du 23 avril 1985 sur 148 429 francs et du 30 septembre 1986 sur 9 097 francs. Lesdits intérêts au taux légal seront majorés de cinq points à compter du 31 janvier 1993.
Article 3: Les sommes restant dues par la ville de Nice après le paiement qu'elle a effectué le 22 septembre 1994, porteront intérêts à compter de cette date. Lesdits intérêts seront capitalisés le 6 novembre 1995 et le 29 janvier 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. ... est rejeté.
Article 6 : La ville de Nice est condamnée à payer à la S.C.I. ... 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.