Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 96LY00134, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 96LY00134
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 décembre 1998
Rapporteur
M. FONTBONNE
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996 la requête présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie représentée par son président ; La chambre de commerce demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 26 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1992 dans les rôles des communes de Voglans, La Motte-Servolex et le Bourget du Lac ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Le ministre demande à la cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés pour les années 1988 et 1989 ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 89-10 du 10 janvier 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement
Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 2 avril 1996 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé un dégrèvement de 11.061 francs au titre de l'année 1988 et de 10.871 francs au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de la Chambre de commerce sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 ; "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée (à 4% pour l'imposition établie au titre de l'année 1990 et à 3,5 % pour l'impositions établie au titre des années 1991 et suivantes) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... ; II-1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. - Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion" ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie a, en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, demandé le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1992 au titre de son activité commerciale de gestion de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains sur lequel elle est titulaire d'une concession d'outillage public ; qu'elle conteste la prise en compte dans le montant de la valeur ajoutée produite des versements qu'elle reçoit du département de la Savoie en application d'une convention du 2 avril 1970 modifiée par avenant du 8 janvier 1988 ; qu'aux termes de l'article 3 de cet avenant : "Le besoin de financement de l'aéroport est représenté par le déficit de fonctionnement (intérêts des emprunts inclus), l'amortissement des emprunts et les investissements non financés par emprunts, subventions etc ... La contribution de la Chambre de commerce et d'industrie est égale à 30 % de ce besoin de financement. Elle est affectée en totalité à l'équilibre de l'exploitation. La participation du département est égale à 70 % de ce besoin de financement. Elle comporte deux parties : - une subvention d'équipement (ou fonds de concours) destinée à financer l'amortissement des emprunts et les investissements qui ne bénéficient d'aucun autre moyen de financement, - le solde est affecté à l'équilibre d'exploitation. Il est majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur." ; que la Chambre de commerce ne conteste pas que seul est ici en cause, le versement du département constitué par le solde affecté à l'équilibre d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes ainsi versées par le département sont destinées à compenser à chaque année l'insuffisance des recettes d'exploitation de l'aéroport et notamment des redevances payées par les usagers ; que, par suite, alors même qu'elles ne sont pas affectées à la couverture d'insuffisances de recettes dûment identifiées liées à une partie de l'exploitation et participent à la prise en charge du déficit global du service concédé, lesdites sommes ne peuvent, contrairement à ce que soutient la Chambre de commerce, être qualifiées de subventions d'équilibre ; que, compte tenu de leur objet, ces versements du département ont, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le caractère de "subventions d'exploitation" entrant aux termes de ce texte, dans le calcul de la "production de l'exercice " ; qu'ils devaient dès lors être retenus pour déterminer la valeur ajoutée produite par la gestion de l'aéroport au cours de la période de référence pour la détermination du montant des cotisations des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1992 au titre de son activité de gestion de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11.061 francs pour l'année 1988 et de la somme de 10.871 francs pour l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Chambre de commerce de Chambéry et de la Savoie tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie est rejeté.
Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 2 avril 1996 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé un dégrèvement de 11.061 francs au titre de l'année 1988 et de 10.871 francs au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de la Chambre de commerce sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 ; "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée (à 4% pour l'imposition établie au titre de l'année 1990 et à 3,5 % pour l'impositions établie au titre des années 1991 et suivantes) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... ; II-1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. - Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion" ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie a, en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, demandé le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1992 au titre de son activité commerciale de gestion de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains sur lequel elle est titulaire d'une concession d'outillage public ; qu'elle conteste la prise en compte dans le montant de la valeur ajoutée produite des versements qu'elle reçoit du département de la Savoie en application d'une convention du 2 avril 1970 modifiée par avenant du 8 janvier 1988 ; qu'aux termes de l'article 3 de cet avenant : "Le besoin de financement de l'aéroport est représenté par le déficit de fonctionnement (intérêts des emprunts inclus), l'amortissement des emprunts et les investissements non financés par emprunts, subventions etc ... La contribution de la Chambre de commerce et d'industrie est égale à 30 % de ce besoin de financement. Elle est affectée en totalité à l'équilibre de l'exploitation. La participation du département est égale à 70 % de ce besoin de financement. Elle comporte deux parties : - une subvention d'équipement (ou fonds de concours) destinée à financer l'amortissement des emprunts et les investissements qui ne bénéficient d'aucun autre moyen de financement, - le solde est affecté à l'équilibre d'exploitation. Il est majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur." ; que la Chambre de commerce ne conteste pas que seul est ici en cause, le versement du département constitué par le solde affecté à l'équilibre d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes ainsi versées par le département sont destinées à compenser à chaque année l'insuffisance des recettes d'exploitation de l'aéroport et notamment des redevances payées par les usagers ; que, par suite, alors même qu'elles ne sont pas affectées à la couverture d'insuffisances de recettes dûment identifiées liées à une partie de l'exploitation et participent à la prise en charge du déficit global du service concédé, lesdites sommes ne peuvent, contrairement à ce que soutient la Chambre de commerce, être qualifiées de subventions d'équilibre ; que, compte tenu de leur objet, ces versements du département ont, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le caractère de "subventions d'exploitation" entrant aux termes de ce texte, dans le calcul de la "production de l'exercice " ; qu'ils devaient dès lors être retenus pour déterminer la valeur ajoutée produite par la gestion de l'aéroport au cours de la période de référence pour la détermination du montant des cotisations des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1992 au titre de son activité de gestion de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11.061 francs pour l'année 1988 et de la somme de 10.871 francs pour l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Chambre de commerce de Chambéry et de la Savoie tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Chambéry et de la Savoie est rejeté.
Analyse
CETAT19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT