Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 septembre 1997, 95LY01234 95LY01252, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 95LY01234 95LY01252

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 septembre 1997


Rapporteur

M. BERTHOUD

Commissaire du gouvernement

M.QUENCEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995 sous le N 95LY01234, présentée par le syndicat national des psychologues, représenté par son mandataire, M. Didier Z..., demeurant à POITIERS ... ;

Le syndicat national des psychologues demande à la cour :

- d'annuler le jugement n 92.1779 du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son intervention au soutien de la demande présentée par le collectif des psychologues scolaires, composé de Mme BRERO-GIOFFREDI, M. Michel X..., M. Henri Y..., Mme Claire A..., Mme Béatrice C..., Mme Evelyne D... et Mme Marie-Laure E..., tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991 par laquelle le président du conseil général de l'Isère les a placés sous l'autorité hiérarchique d'agents relevant d'une catégorie et d'un groupe hiérarchique inférieurs aux leurs et rendant un autre service ;

- à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

- de condamner le département de l'Isère à verser respectivement aux demandeurs et à lui-même les sommes de 10 000 francs et 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1995 sous le n 95LY01252, présentée par le collectif des psychologues territoriaux, composé de Mme BRERO-GIOFFREDI demeurant "le Rapillard" Salagnon (38890) SAINT-CHEF, M. Henri Y... demeurant ... (38000) GRENOBLE, Mme Claire A... demeurant Les Terrasses de Malissol (38200) VIENNE, Mme Anne B... demeurant ... (38000) GRENOBLE, Mme Béatrice C... demeurant ... d'Elbe (38240) MEYLAN, Mme Evelyne D... demeurant ... (38000) GRENOBLE et Mme Marie-Laure E... demeurant ... (38140) IZEAUX ;

Les psychologues territoriaux susmentionnés demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n 92.1779 du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991 par laquelle le président du conseil général de l'Isère les a placés sous l'autorité hiérarchique d'agents relevant d'une catégorie et d'un groupe hiérarchique inférieurs aux leurs et rendant un autre service ;

- d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner le département de l'Isère à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :

- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;

- et les conclusions de M.QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le collectif des psychologues territoriaux de l'Isère, représentés par Mme BRERO-GIOFFREDI, et par le syndicat national des psychologues, sont dirigées contre le même jugement et relatives au même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes susvisées :

Considérant que par courrier, en date du 30 septembre 1991, les psychologues territoriaux du département de l'Isère ont demandé au président du conseil général de ce département de bien vouloir leur notifier qui était leur supérieur hiérarchique et à quel groupe il appartenait ; que la lettre du 7 novembre 1991, par laquelle l'administration départementale a fait connaître aux intéressés, en réponse à cette demande de renseignements, que le chef de circonscription auquel chaque psychologue était géographiquement rattaché était le supérieur hiérarchique des agents concernés et que l'ensemble des personnels des services départementaux de santé et de solidarité était placé sous son autorité, s'est bornée à cet égard à rappeler les règles fixées par un délibération du conseil général de l'Isère en date du 31 janvier 1990, entrée en vigueur en février 1990 ; que si cette lettre informait également chacun des intéressés que son supérieur hiérarchique occupait un emploi de catégorie A et énumérait certaines opérations administratives donnant lieu à l'intervention du supérieur hiérarchique direct, sans préciser les modalités et la portée de ladite intervention, cette double circonstance ne permet pas de la regarder comme constitutive, en elle-même, d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les psychologues requérants, qui n'ont pas demandé l'annulation de la délibération du 31 janvier 1990 mais seulement celle de la lettre susvisée, et le syndicat national des psychologues, qui est intervenu au soutien de cette demande, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées, présentées par le collectif des psychologues territoriaux de l'Isère, composé de Mme BRERO-GIOFFREDI, M. Henri Y..., Mme Claire A..., Mme Anne B..., Mme Béatrice C..., Mme Evelyne D..., et de Mme Marie-Laure E... et par le syndicat national des psychologues, sont rejetées.