Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95LY02264, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 95LY02264

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 novembre 1998


Président

M. Jouguelet

Rapporteur

M. Gailleton

Commissaire du gouvernement

M. Bézard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. X... demeurant à Boege, 74420, par la SCP d'avocats Pianta ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 000 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 21 août 1986, en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration des douanes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1997 : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ..." ; qu'en vertu de l'article R.142 du même code et sauf dans les cas où il a été fait application de l'article R.149 : "Le rapporteur fixe le délai accordé au demandeur pour produire son mémoire en réplique" ; qu'en conséquence un dossier n'est pas en état d'être jugé avant l'expiration du délai ainsi fixé ; que, par suite, lorsque la cour est informée du décès du demandeur avant cette date, elle doit prononcer un non lieu en l'état ;

Considérant que notification a été faite le 26 février 1998 par l'avocat de M. X... du décès de celui-ci survenu le 10 janvier 1998 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....