Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95LY02264, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
N° 95LY02264
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 novembre 1998
Président
M. Jouguelet
Rapporteur
M. Gailleton
Commissaire du gouvernement
M. Bézard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1997 : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ..." ; qu'en vertu de l'article R.142 du même code et sauf dans les cas où il a été fait application de l'article R.149 : "Le rapporteur fixe le délai accordé au demandeur pour produire son mémoire en réplique" ; qu'en conséquence un dossier n'est pas en état d'être jugé avant l'expiration du délai ainsi fixé ; que, par suite, lorsque la cour est informée du décès du demandeur avant cette date, elle doit prononcer un non lieu en l'état ; Considérant que notification a été faite le 26 février 1998 par l'avocat de M. X... du décès de celui-ci survenu le 10 janvier 1998 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Analyse
CETAT54-05-05-02-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT -Existence - Notification à la juridiction du décès du requérant avant l'expiration du délai imparti à celui-ci pour produire un mémoire en réplique au premier mémoire du défendeur (1).
54-05-05-02-01 En vertu des dispositions combinées de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 et de l'article R. 142 du même code, une affaire n'est pas en état d'être jugée avant l'expiration du délai imparti au requérant pour produire un mémoire en réplique au premier mémoire de chaque défendeur. Par suite, si la juridiction saisie est informée du décès du requérant avant l'expiration de ce délai, elle doit prononcer un non-lieu en l'état.
1. Cf. sol. contr. CE, 1952-11-21, Boulmer et autres, p. 526