Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 octobre 1997, 96LY02610, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 96LY02610

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 octobre 1997


Rapporteur

M. MONTSEC

Commissaire du gouvernement

M. BEZARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02610, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE dont le siège est à CHAPPE, 63720 ENNEZAT, par Me X..., avocat ;

La société MAICENTRE demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 94 506 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) du 7 mars 1994 rejetant son recours gracieux contre une décision du 22 octobre 1993 relative au remboursement de restitutions accordées pour les exportations de gritz de maïs à destination de pays autres que les pays membres de la Communauté Economique Européenne ;

2 ) d'annuler la décision du 7 mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 ;

- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat de la société MAICENTRE ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 354 du code des douanes : "L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés" ; que, toutefois, la créance en litige représente des sommes que l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a versées à la société MAICENTRE à titre de restitutions pour des exportations de gritz de maïs destinés à un pays extérieur à la Communauté Economique Européenne et qu'il entend recouvrer en vertu de la répétition de l'indû ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite société, les sommes en cause ne sont pas assimilables à des droits de douane ; qu'il suit de là que la prescription triennale ne saurait atteindre la créance de l'office national interprofessionnel des céréales, laquelle n'est pas davantage soumise à une autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'ainsi la société MAICENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société MAICENTRE est rejetée.