Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95LY00769, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 95LY00769

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 novembre 1998


Rapporteur

M. BOUCHER

Commissaire du gouvernement

M. BERTHOUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1995, la requête présentée par maître Yves Lachaud, avocat, pour Mme Ghislaine Y..., demeurant à Combloux (74920), le cristal des neiges, plan Perret ;

Mme Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 février 1995, en ce qu'il a rejeté des conclusions tendant à l'annulation d'une décision verbale d'affectation à une activité de codage de dossiers médicaux ;

2 ) d'annuler cette décision ;

3 ) d'ordonner sa réintégration sur un poste d'infirmière anesthésiste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 :

- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., substituant Me X..., avocat, pour le centre hospitalier de Sallanches ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme Y..., sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Sallanches :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision verbale de changement d'affectation :

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle son affectation sur un poste administratif de codage de dossiers médicaux n'aurait été dictée que par la volonté de la sanctionner à la suite d'un accident d'anesthésie survenu en 1987 et cela malgré le jugement de relaxe dont elle a bénéficié dans cette affaire ; qu'en revanche, les pièces versées au dossier sont de nature à établir la réalité des problèmes que posait la personnalité de Mme Y... pour un travail en équipe ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure litigieuse, qui apparaît justifiée par l'intérêt du service, ne peut être regardée comme une sanction déguisée, quand bien même elle serait constitutive d'un déclassement pour l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que si un fonctionnaire a normalement vocation à occuper un emploi correspondant au grade dont il est titulaire, cela n'interdit pas à l'administration de l'affecter, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sur un emploi normalement destiné à des agents d'un grade différent, même inférieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision verbale de changement d'affectation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réintégration sur un poste d'infirmière anesthésiste :

Considérant qu'en admettant que ces conclusions puissent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le présent arrêt n'implique pas la mesure d'exécution demandée par la requérante ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Sallanches :

Considérant que ces conclusions sont dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 26 octobre 1992 relative à la notation de Mme Y... pour l'année 1991 ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par Mme Y... ; qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et l'appel incident du centre hospitalier de Sallanches sont rejetés.