Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 94LY01773, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 94LY01773

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 octobre 1998


Rapporteur

Mme LAFOND

Commissaire du gouvernement

M. BEZARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1994, présentée pour la société RENAULT AUTOMATION S.A., anciennement dénommée "SERI RENAULT INGENIERIE", dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La société RENAULT AUTOMATION S.A. demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du 10 août 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à garantir l'ETAT à concurrence de 15 % des condamnations et dépens mis à la charge de ce dernier à raison des désordres survenus à la piscine de Sorgues ;

2 ) de la décharger de toute responsabilité et de rejeter l'appel en garantie de l'ETAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 3 septembre 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1998, présenté par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre de la jeunesse et des sports conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la responsabilité de la société SERI dans la survenance des dégradations affectant les piscines "Caneton" est maintenant reconnue ; que plusieurs cours administratives d'appel ont estimé que les erreurs contenues dans les documents fournis lui étaient imputables et qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1998, présenté pour la société RENAULT AUTOMATION S.A. qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; la société RENAULT AUTOMATION S.A. soutient en outre que, dans un arrêt du 2 juillet 1998, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur une question identique et a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il avait condamné la société SERI à garantir l'ETAT des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux contrats d'études en date du 8 juillet 1970, conclus dans le cadre de l'opération "1000 piscines" lancée en 1969 par le secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, l'ETAT a confié, d'une part, à M. Charvier, architecte, auteur d'un projet de piscine dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes, d'autre part, à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES RENAULT ENGINEERING (SERI) une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment ; que, par décision du 18 juin 1971, il a résilié le contrat passé avec la société SERI dont seule la dernière phase "consultations-dépouillements" n'était pas terminée ; que, par, un contrat du 19 novembre 1971, il a confié à MM. A..., X... et Z..., architectes, représentés par M. Charvier, des missions de maître d'oeuvre pour la réalisation et le suivi du prototype, la préparation technique de la première série annuelle ainsi que de préparation et mise en place des moyens et processus applicables à l'ensemble des travaux de série ; que, par un contrat du 8 janvier 1973, il a confié à ces architectes des missions de maître d'oeuvre pour la réalisation en série de 250 piscines réparties sur toute la France ; que les travaux ont été exécutés par un groupement d'entreprises ; que par une convention du 22 décembre 1980 liant l'ETAT et la commune de Sorgues, l'ETAT s'est engagé à construire et à livrer à la commune une piscine de type Caneton entièrement terminée ; que ladite convention prévoyait que la réception définitive prononcée un an après la réception provisoire vaudrait quitus pour l'ETAT en le déchargeant de son mandat ; que la réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 2 juillet 1982 ; que l'ouvrage présentant des défauts par rapport aux stipulations contractuelles, la commune de Sorgues a refusé de signer le procès-verbal de réception définitive ; qu'elle a engagé contre l'ETAT une action fondée sur la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que l'ETAT a appelé en garantie, notamment, la société SERI, sur le fondement contractuel et sur le fondement quasi-délictuel ; que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ETAT à verser à la commune la somme de 2 468 288 francs toutes taxes comprises, assortie des intérêts, et mis à sa charge les dépens de l'instance ; que, par l'article 5 dudit jugement, il a notamment condamné la société SERI à garantir l'ETAT des condamnation et dépens mis à sa charge à concurrence de 15 % ; que la société RENAULT AUTOMATION S.A., venant aux droits de la société SERI, demande l'annulation dudit article 5 en tant qu'il la condamne à garantir l'ETAT ;

Considérant que le recours en garantie formé par l'ETAT devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir la société SERI à raison des fautes qu'elle aurait commises dans la conception des piscines "Caneton" et qui seraient à l'origine des désordres constatés dans la piscine de Sorgues ; qu'ainsi, il avait pour fondement juridique la faute qu'aurait commise ladite société dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;

Considérant, en premier lieu, que l'ETAT n'est pas recevable à exercer contre elle, à propos de l'exécution dudit contrat, d'autre action que celle procédant du contrat ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date à laquelle l'ETAT a résilié le contrat d'études le liant à la société SERI RENAULT, pour des motifs étrangers à la bonne exécution de celui-ci, la société n'avait pas encore réalisé le prototype prévu ; que l'article VIII du contrat stipule que : "En cas de résiliation par le Maître de B..., les acomptes acquis par la SERI lui demeureront acquis et le règlement de la phase terminale sera effectué conformément à la présente convention. Le paiement sera toutefois subordonné à la remise par la S.E.R.I. des documents susceptibles de permettre au Maître de B... de faire poursuivre, s'il y a lieu, par un autre BET, ou des techniciens qualifiés, la réalisation des missions faisant l'objet du présent contrat" ; que, dans ces conditions, l'ETAT qui n'a fait aucune réserve sur la qualité des travaux au moment de la résiliation du contrat, doit être regardé comme ayant entendu les utiliser dans l'état où ils se trouvaient, sans pouvoir ultérieurement rechercher la responsabilité contractuelle de leur auteur ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société SERI à garantir l'ETAT des condamnations et dépens mis à sa charge à hauteur de 15 % ; que ledit article 5 doit, dans cette mesure, être annulé ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10 août 1994 est annulé en tant qu'il a condamné la société RENAULT AUTOMATION S.A., venant aux droits de la société SERI à garantir l'ETAT, à hauteur de 15 %, des condamnations et dépens mis à sa charge.
Article 2 : Les conclusions de l'ETAT présentées devant le tribunal administratif de MARSEILLE et tendant à ce qu'il soit garanti par la société RENAULT AUTOMATION S.A. sont rejetées.