Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 96LY00049, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 96LY00049
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 octobre 1998
Rapporteur
M. d'HERVE
Commissaire du gouvernement
M. BERTHOUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... de Sibourg, à Lançon de Provence (13680), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2810 en date du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 janvier 1995, par lequel le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction de la révocation et a prononcé la suspension de son droit à pension ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ...( ...). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions." ; Considérant que les dispositions précitées, qui n'ont pour effet que de limiter la conséquence de la suspension d'un agent public, ne font pas obstacle à ce que le conseil de discipline soit saisi ni à ce qu'une sanction disciplinaire puisse être prononcée à l'expiration du délai de quatre mois qu'elles instituent, dès lors qu'aucun texte ne fixe un délai déterminé pour engager l'action disciplinaire ; que la suspension du droit à pension prononcée en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui constitue elle-même une mesure distincte de la procédure disciplinaire, n'est pas davantage soumise à une condition de délai ; qu'il s'ensuit que si, par arrêté du 18 janvier 1995, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget a infligé à M. Y..., agent de constatation des douanes à la brigade touristique et de surveillance-sud de Marseille-port, la sanction de la révocation et a prononcé à son encontre la suspension des droits à pension, alors que cet agent faisait l'objet d'une suspension avec traitement intervenue le 7 décembre 1993, la circonstance que cet arrêté est intervenu après l'expiration du délai prévu à l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées." ; qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est ( ...) suspendu à l'égard de tout bénéficiaire qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ( ...) pour avoir été ( ...) convaincu de malversations relatives à son service ;( ...) ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ( ...). Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les 29 octobre, 2 et 13 novembre 1993, M. Y... a apposé son visa sur 45 bordereaux de détaxe à l'exportation relatifs à des opérations fictives, au profit d'un intermédiaire agissant pour le compte de la société Guila-Rose, en échange de la somme de 23 000 francs ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent seulement qu'il a été victime en 1976 d'un traumatisme crânien et qu'il s'est trouvé, après la mesure de suspension dont il a fait l'objet en décembre 1993, dans un état dépressif assez grave pour lui ouvrir droit à un congé de longue maladie, que son état mental aurait été de nature, à la date des faits qui lui sont reprochés, à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire, justifiée par de tels faits, pût légalement être retenue contre lui ; qu'en infligeant à M. Y..., à raison de ces agissements, la sanction de la révocation, le directeur général des douanes et droits indirects s'est livré à une appréciation qui, même en tenant compte de l'état de santé invoqué par le requérant et des circonstances personnelles et familiales dont il a fait état au cours de la procédure disciplinaire, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, d'autre part, que les faits en raison desquels M. Y... a été révoqué sont constitutifs d'une malversation relative au service et d'une démission de fonctions à prix d'argent et sont, dès lors, de nature à justifier la suspension des droits à pension de retraite au titre des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si M. Y... fait valoir que cette mesure de suspension n'est pas au nombre des sanctions édictées par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'intervention de ladite mesure , qui est indépendante des sanctions susceptibles d'être prononcées par le juge pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ...( ...). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions." ; Considérant que les dispositions précitées, qui n'ont pour effet que de limiter la conséquence de la suspension d'un agent public, ne font pas obstacle à ce que le conseil de discipline soit saisi ni à ce qu'une sanction disciplinaire puisse être prononcée à l'expiration du délai de quatre mois qu'elles instituent, dès lors qu'aucun texte ne fixe un délai déterminé pour engager l'action disciplinaire ; que la suspension du droit à pension prononcée en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui constitue elle-même une mesure distincte de la procédure disciplinaire, n'est pas davantage soumise à une condition de délai ; qu'il s'ensuit que si, par arrêté du 18 janvier 1995, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget a infligé à M. Y..., agent de constatation des douanes à la brigade touristique et de surveillance-sud de Marseille-port, la sanction de la révocation et a prononcé à son encontre la suspension des droits à pension, alors que cet agent faisait l'objet d'une suspension avec traitement intervenue le 7 décembre 1993, la circonstance que cet arrêté est intervenu après l'expiration du délai prévu à l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées." ; qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est ( ...) suspendu à l'égard de tout bénéficiaire qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ( ...) pour avoir été ( ...) convaincu de malversations relatives à son service ;( ...) ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ( ...). Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les 29 octobre, 2 et 13 novembre 1993, M. Y... a apposé son visa sur 45 bordereaux de détaxe à l'exportation relatifs à des opérations fictives, au profit d'un intermédiaire agissant pour le compte de la société Guila-Rose, en échange de la somme de 23 000 francs ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent seulement qu'il a été victime en 1976 d'un traumatisme crânien et qu'il s'est trouvé, après la mesure de suspension dont il a fait l'objet en décembre 1993, dans un état dépressif assez grave pour lui ouvrir droit à un congé de longue maladie, que son état mental aurait été de nature, à la date des faits qui lui sont reprochés, à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire, justifiée par de tels faits, pût légalement être retenue contre lui ; qu'en infligeant à M. Y..., à raison de ces agissements, la sanction de la révocation, le directeur général des douanes et droits indirects s'est livré à une appréciation qui, même en tenant compte de l'état de santé invoqué par le requérant et des circonstances personnelles et familiales dont il a fait état au cours de la procédure disciplinaire, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, d'autre part, que les faits en raison desquels M. Y... a été révoqué sont constitutifs d'une malversation relative au service et d'une démission de fonctions à prix d'argent et sont, dès lors, de nature à justifier la suspension des droits à pension de retraite au titre des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si M. Y... fait valoir que cette mesure de suspension n'est pas au nombre des sanctions édictées par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'intervention de ladite mesure , qui est indépendante des sanctions susceptibles d'être prononcées par le juge pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Analyse
CETAT36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION