Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94LY00483, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE

N° 94LY00483

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juin 1995


Rapporteur

M. RIQUIN

Commissaire du gouvernement

M. BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 mars 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Le Mollard à Saint-Martin d'Z... (38410), par Me CANIN, avocat ;

M. et Mme X... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 1993 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Z... a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de prononcer l'annulation du permis susvisé ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Z... à leur verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :

- le rapport de RIQUIN, conseiller ;

- les observations de Me CANIN, avocat de M. et Mme X..., de Me CAILLAT, avocat de la commune de Saint-Martin d'Z..., et de M. Y... ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme X... :

Considérant que la circonstance que les époux X... ont signé avec M. Y... un acte de droit privé dont une des conditions suspensives est l'obtention d'un permis de construire n'est pas de nature à faire obstacle à leur droit de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre dudit permis ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin d'Z... doit être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L 111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits à construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Losqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division ..." ; que les droits à construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application dudit article sont ceux qui sont définis par la réglementation en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 112-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée ..." et que selon l'article R 112-2 du même code : " ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial." ;

Considérant que pour le calcul des droits à construire dont M. Y... disposait après détachement d'un terrain sur une parcelle bâtie lui appartenant, en application des dispositions précitées de l'article L 111-5 du code de l'urbanisme, l'intéressé a déduit de la surface hors oeuvre nette de la construction existante sur ladite parcelle plusieurs pièces du rez-de-chaussée ; qu'il résulte des documents du dossier produits en appel que la buanderie, la pièce dénommée "cave" ainsi que la partie de la chaufferie qui n'est pas utilisée pour l'emprise et l'entretien de la chaudière, constituant des locaux dotés d'ouvertures sur l'extérieur qui ne sont pas des simples bouches d'aération, doivent être regardées comme des surfaces aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme ; que la surface de ces locaux devait par suite être intégrée à la surface hors oeuvre nette de la construction existante ; qu'il s'ensuit que le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de la commune de Saint- Martin d'Z... autorisait une surface hors oeuvre nette de 133,10 m2 supérieure aux droits à construire résiduels résultant de l' application du coefficient d'occupation des sols de la zone UB du plan d'occupation des sols de Saint Martin d'Uriage ; que M. Y... ne peut se prévaloir des droits acquis du certificat d'urbanisme délivré le 23 avril 1993 pour une construction de 135 m2, donc en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; que dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 1993 par lequel le maire de Saint Martin d'Uriage a délivré à M. Y... un permis de construire ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour l'autorise à assurer la mise hors d'eau de la construction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que M. et Mme X... n'étant pas une partie perdante au sens des dispositions précitées, les conclusions de la commune de Saint- Martin d'Z... tendant à leur condamnation ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin d'Z... à verser à M. et Mme X..., au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance, la somme qu'ils réclament ;

Sur les conclusions de M. Y..., tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une indemnité de 10 000 francs pour procédure abusive :

Considérant que, compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du maire de Saint-Martin d'Z... en date du 8 octobre 1993 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de la commune de Saint-Martin d'Z... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... fondées sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.