Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 95LY00427, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 95LY00427
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mai 1996
Rapporteur
M. RIQUIN
Commissaire du gouvernement
M. QUENCEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée par le préfet de l'Ain ; Il demande à la cour : - d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a nommé Mme X... en qualité d'assistante de crèche ; - d'annuler l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 MARS 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : "Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine." ; Considérant que Mme X..., agent hospitalier au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a été détachée auprès de la commune de Bourg-en-Bresse pour y occuper des fonctions d'assistante de crèche ; que le maire de Bourg-en-Bresse l'a nommée dans un emploi spécifique d'assistante de crèche, avant de l'intégrer, par l'arrêté du 19 octobre 1992, dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ; que, conformément aux dispositions de l'article précité, l'autorité de nomination dans le cadre d'emplois d'accueil devait se conformer aux règles en vigueur dans ledit cadre d'emplois ; que Mme X..., fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, détachée dans la fonction publique territoriale, ne pouvait bénéficier par conséquent, ni des règles d'intégration des fonctionnaires recrutés par concours, ni de celles des fonctionnaires territoriaux titulaires constituant le cadre d'emplois initial des auxiliaires de puériculture ; qu'à la date à laquelle le maire de Bourg-en-Bresse a pris la décision dont s'agit, le titre V comprenant les articles 9 à 12 du décret susvisé relatif aux fonctionnaires détachés s'appliquait à Mme X... ; qu'en tenant compte de la situation de ce fonctionnaire dans son emploi de détachement, au lieu de se référer à la situation de ce fonctionnaire hospitalier dans son corps d'origine, tant pour ce qui concerne l'indice et l'échelon de référence que pour la conservation de l'ancienneté d'échelon, le maire de Bourg-en-Bresse a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux ; que la requérante ne peut se prévaloir du principe selon lequel les fonctionnaires reclassés dans un nouveau cadre d'emplois conservent leur ancienneté, posé par l'article 5 du décret n° 87-1107 modifié du 30 décembre 1987, applicable aux fonctionnaires territoriaux ; que, par suite, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 19 octobre 1992 par le maire de Bourg-en-Bresse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, prononcé le 2 décembre 1993, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse, en date du 19 octobre 1992, nommant Mme X... dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, est annulé.
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : "Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine." ; Considérant que Mme X..., agent hospitalier au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a été détachée auprès de la commune de Bourg-en-Bresse pour y occuper des fonctions d'assistante de crèche ; que le maire de Bourg-en-Bresse l'a nommée dans un emploi spécifique d'assistante de crèche, avant de l'intégrer, par l'arrêté du 19 octobre 1992, dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ; que, conformément aux dispositions de l'article précité, l'autorité de nomination dans le cadre d'emplois d'accueil devait se conformer aux règles en vigueur dans ledit cadre d'emplois ; que Mme X..., fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, détachée dans la fonction publique territoriale, ne pouvait bénéficier par conséquent, ni des règles d'intégration des fonctionnaires recrutés par concours, ni de celles des fonctionnaires territoriaux titulaires constituant le cadre d'emplois initial des auxiliaires de puériculture ; qu'à la date à laquelle le maire de Bourg-en-Bresse a pris la décision dont s'agit, le titre V comprenant les articles 9 à 12 du décret susvisé relatif aux fonctionnaires détachés s'appliquait à Mme X... ; qu'en tenant compte de la situation de ce fonctionnaire dans son emploi de détachement, au lieu de se référer à la situation de ce fonctionnaire hospitalier dans son corps d'origine, tant pour ce qui concerne l'indice et l'échelon de référence que pour la conservation de l'ancienneté d'échelon, le maire de Bourg-en-Bresse a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux ; que la requérante ne peut se prévaloir du principe selon lequel les fonctionnaires reclassés dans un nouveau cadre d'emplois conservent leur ancienneté, posé par l'article 5 du décret n° 87-1107 modifié du 30 décembre 1987, applicable aux fonctionnaires territoriaux ; que, par suite, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 19 octobre 1992 par le maire de Bourg-en-Bresse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, prononcé le 2 décembre 1993, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bourg-en-Bresse, en date du 19 octobre 1992, nommant Mme X... dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture, est annulé.
Analyse
CETAT36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL