Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 94LY01509, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 94LY01509
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mai 1996
Rapporteur
M. RIQUIN
Commissaire du gouvernement
M. QUENCEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée par la commune de LA CADIERE D'AZUR (Var), représentée par son maire en exercice ; la commune de LA CADIERE D'AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de LA CADIERE D'AZUR en date du 22 octobre 1993 nommant Mme X... rédacteur territorial de 2ème classe stagiaire ; 2°) de rejeter le déféré présenté le 17 décembre 1993 au tribunal administratif de Nice par le préfet du Var ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ... non seulement par voie de concours ... mais aussi par la nomination de fonctionnaires ... suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... : 2° inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale." ; Considérant que le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'une liste d'aptitude des fonctionnaires promouvables au grade de rédacteur territorial, dans une proportion fixée par décret, est prévu par l'article 39 2° de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée ; que le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, en précisant notamment les modalités d'établissement de cette liste d'aptitude, n'a pas, par lui-même, porté atteinte au pouvoir de nomination de l'autorité territoriale dont relève l'agent ; qu'ainsi la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit décret, en faisant valoir qu'il porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'aptitude établie, en application des dispositions du 2° de l'article 39 sus-rappelé de la loi du 26 janvier 1984, par le président du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale du Var dont relève la commune de LA CADIERE D'AZUR, dressée par ordre alphabétique, comportait un nombre d'agents supérieur au nombre de postes susceptibles d'être pourvus au titre de la promotion interne et qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué du maire de la commune de LA CADIERE D'AZUR nommant Mme X... au grade de rédacteur territorial stagiaire au titre de la promotion interne, alors que quatre nominations seulement pouvaient régulièrement intervenir à ce titre dans les collectivités ou établissements relevant dudit centre de gestion, au moins quatre nominations étaient déjà intervenues, et étaient devenues exécutoires après leur réception en préfecture ou en sous-préfecture ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce que d'autres nominations, dont celle de Mme X..., puissent légalement intervenir ; qu'ainsi la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE, sur le déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1993 nommant Mme X... en qualité de rédacteur territorial de 2° classe stagiaire ; Considérant que si la commune de LA CADIERE D'AZUR soutient que la légalité des décisions des collectivités territoriales ne saurait dépendre de l'existence de décisions prises par d'autres collectivités, sous peine de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'une liste d'aptitude des fonctionnaires promouvables au grade de rédacteur territorial, au sein d'un centre de gestion regroupant les collectivités territoriales qui lui sont affiliées, est prévu par l'article 39 2° de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli le déféré qui lui a été présenté par le préfet du Var ;
Article 1er : La requête de la commune de LA CADIERE D'AZUR est rejetée.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ... non seulement par voie de concours ... mais aussi par la nomination de fonctionnaires ... suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... : 2° inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale." ; Considérant que le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'une liste d'aptitude des fonctionnaires promouvables au grade de rédacteur territorial, dans une proportion fixée par décret, est prévu par l'article 39 2° de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée ; que le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, en précisant notamment les modalités d'établissement de cette liste d'aptitude, n'a pas, par lui-même, porté atteinte au pouvoir de nomination de l'autorité territoriale dont relève l'agent ; qu'ainsi la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit décret, en faisant valoir qu'il porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'aptitude établie, en application des dispositions du 2° de l'article 39 sus-rappelé de la loi du 26 janvier 1984, par le président du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale du Var dont relève la commune de LA CADIERE D'AZUR, dressée par ordre alphabétique, comportait un nombre d'agents supérieur au nombre de postes susceptibles d'être pourvus au titre de la promotion interne et qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué du maire de la commune de LA CADIERE D'AZUR nommant Mme X... au grade de rédacteur territorial stagiaire au titre de la promotion interne, alors que quatre nominations seulement pouvaient régulièrement intervenir à ce titre dans les collectivités ou établissements relevant dudit centre de gestion, au moins quatre nominations étaient déjà intervenues, et étaient devenues exécutoires après leur réception en préfecture ou en sous-préfecture ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce que d'autres nominations, dont celle de Mme X..., puissent légalement intervenir ; qu'ainsi la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE, sur le déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1993 nommant Mme X... en qualité de rédacteur territorial de 2° classe stagiaire ; Considérant que si la commune de LA CADIERE D'AZUR soutient que la légalité des décisions des collectivités territoriales ne saurait dépendre de l'existence de décisions prises par d'autres collectivités, sous peine de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'une liste d'aptitude des fonctionnaires promouvables au grade de rédacteur territorial, au sein d'un centre de gestion regroupant les collectivités territoriales qui lui sont affiliées, est prévu par l'article 39 2° de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli le déféré qui lui a été présenté par le préfet du Var ;
Article 1er : La requête de la commune de LA CADIERE D'AZUR est rejetée.
Analyse
CETAT36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL